Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 15 juillet 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’Appelante n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 6 août 2015. Permission d’en appeler a été accordée le 17 septembre 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que l’audience de cet appel procéderait par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’Appelante était présente et l’Intimée était représentée par Manon Richardson.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La division générale du Tribunal a-t-elle erré en concluant que l’Appelante n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi?

Arguments

[8] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • Elle a le nombre d’heures requis afin de se qualifier pour l’assurance-emploi;
  • Elle a reçu le paiement de trente heures assurables de son employeur en mai 2014 pour du travail effectué en 2013;
  • Elle conteste le taux de chômage appliqué par l’Intimée et plaide qu’elle a accumulé suffisamment d’heures (603 heures) même sans le paiement du mois de mai 2014 puisqu’elle devait accumuler 595 heures.

[9] L’Intimée a soumis les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelante :

  • L’Appelante a accumulé 603 heures d’emploi dans sa période de référence soit du 20 janvier 2013 au 18 janvier 2014. Elle a établi une demande de prestations en maladie au 19 janvier 2014 et elle a reçu quinze (15) semaines en prestations de maladie, soit du 2 février 2014 au 17 mai 2014;
  • Lors de l’établissement de sa demande de prestations au 21 janvier 2014, le taux de chômage était de 7.7 % et elle avait besoin de 630 heures pour être admissible à des prestations régulières;
  • Pour pouvoir établir une nouvelle demande avec le nouveau taux, elle doit avoir accumulé suffisant d’heure pour établir une nouvelle demande depuis qu’elle a reçu ses prestations de maladies;
  • L’Appelante ne peut pas prendre en considération les 29.98 heures de son préavis car il ne s’agit pas d’heures d’emploi assurable, il ne s’agit pas de salaire ni des heures de congé payé (vacance cédulée pendant la période d’emploi) mais d’une somme d’argent versée après la cessation d’emploi comme préavis. La somme est assurable en argent mais aucune heure assurable n'est comptabilisée puisqu’elle n’a pas travaillé et elle n’était plus à l’emploi;
  • Seule l’Agence du Revenu du Canada (ARC) est autorisée en vertu de l'alinéa 90(1)d) de la Loi à rendre les décisions sur le nombre d’heures d’emploi assurable.

Normes de contrôle

[10] Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (PG) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[12] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que non seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et qu’elle n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[13] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que lorsque la division d’appel entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[14] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder v. Canada (PG), 2015 FCA 274.

Analyse

[15] L’Appelante plaide qu’elle a reçu le paiement de trente heures assurables de son employeur en mai 2014 pour du travail effectué en 2013 ce qui lui donnerait le nombre d’heures requis.

[16] Le Tribunal tient à rappeler qu'il n'a pas l'autorité de déterminer si oui ou non un emploi est assurable ou les heures associables à un emploi sont assurables ou non. II en revient l'autorité à l'ARC, puis à la Cour canadienne de l’impôt (CCI) de le faire.

[17] L'alinéa 90(l)d) de la Loi indique clairement qu'il revient à un fonctionnaire de l’ARC autorisé par le ministre de rendre une décision sur la détermination du nombre d'heures exercées dans le cadre d'un emploi assurable.

[18] Dans le présent dossier, l’ARC a effectivement rendue une décision en date du 22 octobre 2015 à l’effet que l’indemnité de préavis reçue par l’Appelante ne lui procurait aucune heure assurable. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de l’Appelante et a donc force de chose jugée.

[19] La preuve devant la division générale démontre que l’Appelante a accumulé 603 heures d’emploi dans sa période de référence soit du 20 janvier 2013 au 18 janvier 2014. Elle a établi une demande de prestations en maladie au 19 janvier 2014 et elle a reçu quinze (15) semaines en prestations de maladie, soit du 2 février 2014 au 17 mai 2014.

[20] Lors de l’établissement de sa demande de prestations au 21 janvier 2014, le taux de chômage était de 7.7 % et elle avait besoin de 630 heures pour être admissible à des prestations régulières. La demande a été établie pour une période d’un (1) an.

[21] Même si l’Appelante réclame des prestations régulières après ses prestations de maladies, elle ne peut modifier sa demande de prestations en fonction du nouveau taux de chômage quelques mois plus tard puisque la demande a déjà été établie et des prestations ont déjà été versées sur cette demande de janvier 2014, l’Appelante n’ayant accumulé aucune heure assurable entre le mois de janvier 2014 et le mois d’août 2014.

[22] Malgré la sympathie qu’éprouve le Tribunal pour l’Appelante, la Loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal qui lui permettrait de corriger le défaut – Lévesque, A-196-01.

[23] En conséquence, les éléments de preuve présentés par l’Appelante n’étayent pas les motifs d’appel invoqués ni aucun autre motif d’appel possible. La décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance et est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.