Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a soumis une demande initiale de prestations de maternité ou parentales d’assurance-emploi (AE) le 16 novembre 2015. L’appelante avait accumulé 553 heures d’emploi assurable entre le 16 novembre 2014 et le 14 novembre 2015; elle avait besoin de 600 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Par conséquent, elle n’avait pas démontré qu’elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations, conformément à l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[2] Le 30 novembre 2015, l’appelante a demandé une révision de la décision de la Commission. Le 8 janvier 2016, l’intimée informait l’appelante qu’elle maintenait la décision initiale.

[3] Le Tribunal a avisé l’appelante de son intention de rejeter sommairement l’appel de celle-ci pour les motifs énoncés dans la lettre datée le 29 mars 2016. Le Tribunal a invité l’appelante à lui faire part de ses observations par écrit au plus tard le 28 avril 2016, si elle croyait que son appel avait une chance raisonnable de succès et ne devrait pas être rejeté de façon sommaire. À ce jour, le Tribunal n’a reçu aucune observation de la part de l’appelante.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[5] Selon le paragraphe 53(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[7] L’article 93 du Règlement est libellé comme suit :

  1. (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions formulées à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions pour les recevoir si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins six cents heures d’emploi assurable.

Preuve

[8] L’appelante a soumis une demande initiale de prestations de maternité ou parentales d’assurance-emploi (AE) le 16 novembre 2015.

[9] L’intimée a déterminé que l’appelante avait accumulé 553 heures d’emploi assurable entre le 16 novembre 2014 et le 14 novembre 2015; elle avait besoin de 600 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Par conséquent, elle n’avait pas démontré qu’elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations, conformément à l’article 93 du Règlement.

[10] Le 30 novembre 2015, l’appelante a demandé une révision de la décision de la Commission. Le 8 janvier 2016, l’intimée informait l’appelante qu’elle maintenait la décision initiale.

[11] Le 12 février 2015, le Tribunal a reçu un avis d’appel de la part de l’appelante. Elle interjetait appel sur la conclusion de l’intimée, à savoir qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations de maternité ou parentales de l’assurance-emploi.

[12] Le Tribunal a avisé l’appelante de son intention de rejeter sommairement l’appel de celle-ci pour les motifs énoncés dans la lettre datée le 29 mars 2016. Le Tribunal a invité l’appelante à lui faire part de ses observations par écrit au plus tard le 28 avril 2016, si elle croyait que son appel avait une chance raisonnable de succès et ne devrait pas être rejeté de façon sommaire.

[13] Le Tribunal n’a reçu aucune autre information de la part de l’appelante dans le délai prévu, soit le 28 avril 2016.

Observations

[14] L’appelante a fait valoir les arguments suivants :

  1. Elle a accouché prématurément d’une semaine, ce qui l’a laissée à court de 47 heures sur les 600 heures de travail requises. Elle est retournée au travail peu après son dernier congé de maternité afin de cumuler les 600 heures. Des complications l’ont empêchée de cumuler les 600 heures requises. Elle a travaillé dur; elle a cotisé à l’AE depuis plus de 10 ans; avec deux enfants de moins de deux ans, l’argent se fait rare. Elle aimerait que sa demande soit réexaminée puisque sa situation et son historique sont uniques et qu’il ne lui manque que quelques heures pour atteindre les 600 heures dont elle a besoin.

[15] L’intimée a fait valoir les arguments suivants :

  1. Le paragraphe 93(1) du Règlement précise qu’une prestataire peut être admissible à certaines prestations spéciales à condition que
    1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. (b) et qu’elle a accumulé au moins 600 heures d’emploi assurables au cours de sa période de référence, même si elle est inadmissible aux prestations ordinaires.
  2. La période de référence de l’appelante a été établie du 16 novembre 2014 au 14 novembre 2015. Aux termes de l’article 93 du Règlement, pour être admissible aux prestations de maternité ou parentales de l’assurance-emploi, la prestataire doit avoir accumulé un minimum de 600 heures d’emploi assurables. L’appelante a accumulé 553 heures d’emploi assurables au cours de sa période de référence.

Analyse

[16] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise que le Tribunal doit rejeter un appel de façon sommaire s’il est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[17] Avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale a-t-elle avisé l’appelante par écrit, et lui a-t-elle donné un délai raisonnable pour présenter des observations ?

[18] Le Tribunal a avisé l’appelante de son intention de rejeter sommairement l’appel en vertu de l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale pour les motifs énoncés dans sa lettre datée le 29 mars 2016. Le Tribunal a invité l’appelante à lui faire part de ses observations par écrit au plus tard le 28 avril 2016, si elle croyait que son appel avait une chance raisonnable de succès et ne devrait pas être rejeté de façon sommaire. Le Tribunal n’a reçu aucune observation de la part de l’appelante.

[19] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est-elle convaincue que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès ? Au sens du paragraphe 53(1), un appel doit être rejeté de façon sommaire s’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[20] Le Tribunal estime que l’intimée a, dans ses observations, clairement indiqué la raison pour laquelle l’appelante a droit à des prestations d’assurance-emploi et les dispositions pertinentes s’appliquant à son cas.

[21] L’appelante a déposé une demande de prestations d’assurance-emploi débutant le 16 novembre 2015.

[22] L’appelante a accumulé 553 heures d’emploi assurables entre le 16 novembre 2014 et le 14 novembre 2015, alors qu’elle avait besoin de 600 heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations de maternité ou parentales.

[23] L’appelante a fait valoir qu’elle avait travaillé dur, qu’elle avait cotisé à l’AE depuis plus de 10 ans, et qu’avec deux enfants âgés de moins de deux ans, l’argent se faisait rare. Elle aimerait que sa demande soit réexaminée puisque sa situation et son historique sont uniques et qu’il ne lui manque que quelques heures pour atteindre les 600 heures dont elle a besoin.

[24] Malheureusement, l’intimée et le Tribunal n’ont pas compétence pour modifier la loi et accorder des prestations d’une façon qui n’est pas prescrite par la Loi.

[25] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe voulant qu’il ne soit pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire — Canada (Procureur général) c. Knee, (2011) CAF 301.

[26] De plus, dans la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans la cause Granger (A 684-85), le juge d’appel Pratte a affirmé ce qui suit : « Il est certain en effet que la Commission et ses représentants n’ont pas le pouvoir de modifier la loi et que, en conséquence, les interprétations qu’ils peuvent faire de la loi n’ont pas elles-mêmes force de loi. »

[27] Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] Le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel est donc rejeté de façon sommaire.

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