Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

R. L., le prestataire, a assisté à l’audience par voie de téléconférence.

Introduction

[1] Le prestataire s’est retrouvé en chômage le 26 février 2014. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 29 mars 2014. Une demande initiale de prestations d’assurance-emploi a été établie le 2 mars 2014. Dans une lettre datée du 3 juin 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a informé le prestataire que des mesures étaient prises pour donner suite à sa demande. Le prestataire n’a pas déclaré de rémunération pour les semaines qui ont débuté le 22 juin et le 29 juin 2014 et cet argent a été réparti. Le prestataire s’est fait infliger une peine et une sanction. Le prestataire a demandé le nouvel examen de la décision de la Commission, que celle-ci a maintenue dans sa lettre en date du 22 octobre 2015. Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[2] L’audience a été tenue par voie de téléconférence pour les motifs suivants :

  1. la complexité de la question faisant l’objet de l’appel;
  2. le prestataire sera la seule partie présente;
  3. les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires.

Questions en litige

[3] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. la question de savoir si le prestataire a une rémunération pouvant être répartie sur une période de demande en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement);
  2. la question de savoir si le prestataire pourrait se voir infliger une pénalité en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) pour avoir fait une déclaration trompeuse en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission;
  3. la question de savoir si le prestataire devrait se voir infliger une peine grave en vertu de l’article 7.1 de la Loi.

Droit applicable

Rémunération

[4] Le paragraphe 35(1) du Règlement définit « revenu » comme « Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. »

[5] Le paragraphe 35(2) du Règlement prévoit notamment que la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi.

[6] Le paragraphe 35(7) prévoit que la partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[7] Le paragraphe 36(1) du Règlement prévoit que la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article.

[8] Le paragraphe 36(4) du Règlement prévoit que la rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

Déclaration fausse ou trompeuse

[9] Le paragraphe 38(1) de la Loi prévoit que lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l'occasion d'une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
  7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

Infraction

[10] Le paragraphe 7.1(4) de la Loi prévoit notamment qu’il y a violation lorsque le prestataire reçoit un avis de violation parce qu’il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38 de la Loi.

Preuve

Renseignements provenant du dossier

[11] La Commission a soumis une lettre en date du 4 février 2013 informant le prestataire que des mesures étaient prises relativement à sa demande de prestations d’assurance-emploi. Il a été informé que la Commission lui a écrit le 20 septembre 2011 au sujet de sa rémunération reçue à titre de salaire qu’il n’aurait pas déclaré, selon leurs dossiers. La rémunération du prestataire a été répartie sur les semaines ayant débuté le 1er mars, le 8 mars, le 15 mars, le 22 mars et le 29 mars 2009. La Commission a conclu que le prestataire a fait trois fausses déclarations, mais aucune sanction pécuniaire n’a été infligée (pages GD3-12 et GD3-13).

[12] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en indiquant que son dernier jour de travail était le 26 février 2014 et qu’il ne retournerait pas travailler chez cet employeur (pages GD3-3 à GD3-11).

[13] La Commission a fourni des écrans en texte intégral pour le Service de déclaration téléphonique qui indiquent que le prestataire a déposé ses déclarations le 5 juillet 2014 pour la période de déclaration du 22 juin au 5 juillet 2014. Dans ces déclarations, il est demandé au prestataire « Avez-vous travaillé ou gagné un salaire pendant la période du 22 juin au 5 juillet? » Le prestataire a répondu « non ». Le prestataire s’est fait demander de confirmer sa réponse : « Vous dites que vous n’avez ni travaillé ni gagné un salaire. Est-ce exact? » Le prestataire a répondu « oui ». Le prestataire s’est également fait demander « Avez-vous reçu ou recevrez-vous d’autre argent pour cette période de deux semaines dont vous n’avez pas parlé? » Le prestataire a répondu « non » (pages GD3-12 à GD3-21).

[14] Un employeur a présenté un relevé d’emploi daté du 20 janvier 2015 qui indique que le prestataire a commencé à travailler comme opérateur de treuil le 26 juin 2014 et a cessé le 7 janvier 2015 en raison d’une pénurie de travail. Il a accumulé 1 080 heures d’emploi assurable (page GD3-22).

[15] La Commission a envoyé une Demande de renseignements – Registres de paie datée du 26 mars 2015 dans laquelle l’employeur devait fournir des données de paie indiquant que le prestataire a gagné 1 060,00 $ au cours de la semaine ayant débuté le 22 juin 2014 et 1 250,00 $ pendant la semaine ayant débuté le 29 juin 2014 (page GD3-24).

[16] La Commission a envoyé une Demande de clarification de renseignements sur l’emploi datée du 22 avril 2015 demandant au prestataire de confirmer les renseignements fournis par l’employeur et d’expliquer les écarts par rapport à ce qu’il dit avoir gagné et à ce qu’il a déclaré (pages GD3-26 et GD3-27).

[17] La Commission a envoyé une lettre datée du 3 juin 2015 informant le prestataire que des mesures étaient prises relativement à sa demande de prestations d’assurance-emploi. Comme il n’a pas répondu à leur demande du 22 avril 2015, la Commission agissait à la lumière des renseignements qu’elle avait en mains. Il a été informé que d’après leurs dossiers, il n’a pas déclaré de rémunération ou d’ajustements à celle-ci, ce qui signifie qu’il devra rembourser les prestations qu’il n’aurait pas dû recevoir. Il a été établi que le prestataire a fait une fausse déclaration à une reprise pour recevoir des prestations et s’est vu infliger une amende de 514,00 $. La preuve contenue dans son dossier révèle qu’il s’agit de son deuxième cas de déclaration inexacte ou d’omission de renseignements. Le prestataire a été informé de l’incident précédent dans la lettre datée du 4 février 2013. La Commission a conclu que le prestataire était responsable d’une violation lorsqu’il a fait sciemment une fausse déclaration classée comme une infraction grave dans sa demande de prestations d’assurance-emploi (pages GD3-28 à GD3-31).

[18] Un avis de dette daté du 6 juin 2015 d’un montant de 1 542,00 $ a été envoyé au prestataire, qui a reçu un trop-payé de 1 028,00 $ et une pénalité de 514,00 $ (page GD3-32).

[19] Le prestataire a communiqué avec la Commission le 10 juin 2015 et a expliqué qu’il n’a pas répondu à la Demande de clarification de renseignements sur l’emploi parce qu’il vit en région rurale et qu’il peut ramasser son courrier environ une fois par mois (page GD3-33).

[20] Le prestataire a envoyé une lettre avec sa Demande de révision. Il a déclaré qu’il vit en région rurale et se rend en ville seulement une fois par mois pour prendre possession de son courrier parce que son budget est serré. Le 9 ou le 10 juin 2015, il a ramassé son courrier et a reçu la Demande de clarification, l’avis de dette et la lettre faisant état des mesures prises à l’égard de sa demande de prestations d’assurance-emploi (page GD3-36).

[21] Le prestataire a été contacté par la Commission et a déclaré que la loi devrait être modifiée. Il a ajouté qu’il avait besoin d’argent pour se rendre au travail. Il était en désaccord avec la sanction sous prétexte qu’il a contribué au fonds et que c’est ce à quoi le fonds doit servir. Il a ajouté que sa répartition précédente ne devrait pas importer parce qu’il a remboursé sa dette précédente (page GD3-38).

[22] Le prestataire a expliqué qu’il venait de débuter un nouvel emploi et qu’il avait besoin d’argent pour assumer les dépenses liées à son nouvel emploi (essence et nourriture dans le cadre de ses déplacements) et que pour ce motif, il est pénalisé. Il s’interrogeait au sujet de la nature du système et demandait si l’assurance-emploi n’a pas justement pour objectif d’aider les gens qui sont en chômage (page GD3-39).

[23] La Commission a envoyé une lettre datée du 22 octobre 2015 pour informer le prestataire du maintien de la décision relative à sa rémunération. En ce qui a trait aux semaines ayant débuté le 22 et le 29 juin 2014, il a gagné 1 060 $ et 1 250 $ respectivement. Ce revenu est considéré comme une rémunération sous réserve de la répartition des semaines de rémunération. En ce qui a trait à la pénalité, le prestataire a été avisé que la décision a été modifiée en raison de facteurs atténuants. La pénalité a été réduite de 10 %, soit de 514,00 $ à 463,00 $. Pour ce qui est de la violation, la décision a été maintenue et le prestataire conservera sa violation classée grave (page GD3-42).

[24] Le prestataire a soumis une lettre d’appel datée du 22 octobre 2015 mentionnant que son trop-payé et sa pénalité ont été établis à son égard par un gouvernement malicieux qui gaspille l’argent du contribuable pour occasionner une tension indue et des difficultés intolérables à un véritable citoyen canadien. Il a déclaré qu’il s’est servi d’un trop-payé de deux semaines pour survivre et pour recommencer à travailler. Il a expliqué qu’il a accepté un emploi à 135 km de sa région et qu’il avait besoin de l’argent pour pouvoir se rendre au travail parce que c’était trop loin pour marcher. Le prestataire a continué à pester contre une société dictatoriale en affirmant que le coût de l’assurance-emploi est assumé par les gens pour les gens et non pour permettre au gouvernement de tromper la population. Il a déclaré que le gouvernement désire que les citoyens d’ici qui sont des « cols bleus » demeurent en chômage en recrutant des immigrants pour aider les entreprises à diminuer leurs frais généraux en laissant les Canadiens en chômage se débattre pour survivre dans ce « pays minable ». Il a soutenu que le gouvernement canadien devrait faire parvenir une balle aux citoyens canadiens afin que les chômeurs puissent avoir le choix de continuer à se faire avoir ou de se suicider. Il a demandé de recevoir une balle. Il a déclaré qu’il a toujours versé l’argent dû à la fin de la saison des impôts plutôt que d’avoir à subir des attaques sous forme de pénalités outrageantes et de la tension et des difficultés malicieuses ainsi que le gaspillage de l’argent des contribuables pour tenter de recouvrer un si petit montant qui coûte des milliers de dollars aux contribuables (pages GD3-44 à GD3-45).

Témoignage à l’audience

[25] Le prestataire a témoigné à l’audience que tout ce qu’il a écrit est véridique et que son sort dépend du Tribunal. Il a déclaré qu’il en a assez d’être un citoyen canadien, d’être attaqué par le gouvernement et d’être traité comme un esclave au Canada. Il a écrit neuf lettres à des politiciens pour faire modifier la loi afin que les gens qui se trouvent dans sa situation puissent retourner au travail sans faire l’objet de poursuites ou de sanctions, mais il n’a obtenu aucune réponse. Il a déclaré que sa vie est en jeu et que s’il se fait tromper par le gouvernement pour avoir été un honnête citoyen qui paie ses impôts et qui utilise des systèmes essentiels pour revenir dans le marché du travail afin de pouvoir payer de l’impôt sur le revenu, [traduction] « j’irai à Ottawa et je me tirerai une balle dans la tête dans le foutu escalier du Parlement pour montrer à l’ensemble du Canada ensanglanté ce qu’il doit voir. »

[26] Le prestataire a déclaré qu’il a pris un trop-payé et qu’il le remboursera. Il se sent attaqué et très frustré de la situation, car il a perdu sa famille et a subi de très grandes difficultés. Il a déclaré qu’il est ridicule qu’une personne qui reçoit de l’assurance-emploi puisse se faire saisir son assurance-emploi pour rembourser le trop-payé. Il a ajouté que le gouvernement le jette sur le pavé parce qu’il tente de revenir au travail. Il a déclaré qu’il n’en peut plus.

[27] Le prestataire a déclaré qu’il est retourné au travail, qu’il a accepté un emploi à 150 km de chez lui, qu’il a dû voyager aller-retour et qu’il avait besoin du chèque supplémentaire d’assurance-emploi à titre d’aide, mais que comme il s’est fait attaquer pour ce motif, il ne comprend pas notre genre de gouvernement, qui serait constitué selon lui d’une bande de bandits et de politiciens qui racontent des balivernes. Il a ajouté qu’il n’y a absolument aucune compassion.

[28] Le prestataire a déclaré qu’en octobre 2015, il a tenté de se suicider pour cette raison. Il s’est efforcé de revenir sur le marché du travail et est parvenu à obtenir un emploi à temps plein, mais en raison d’une pénurie de travail, il a de nouveau été mis à pied; il a réussi à accumuler 731 heures au cours des six derniers mois et il a demandé de l’assurance-emploi, mais il ne peut recevoir de prestations en raison de sa violation. Il a déclaré qu’il a travaillé 14 heures au total dans le dernier mois. Il croit que le gouvernement a fait disparaître les emplois sans compensation ou préavis. Il a ajouté que fondamentalement, nous plaçons une balle dans sa tête et qu’il est prêt à abdiquer. Il soutient que des gens assis derrière un bureau qui prennent des décisions au sujet de sa vie et de ses finances n’ont jamais marché dans ses pas. Il a renoncé à tout pour avoir du travail, mais il n’y en a pas.

[29] Le prestataire a confirmé qu’il a reçu la lettre de 2013 et a expliqué qu’il a remboursé sa dette créée dans la demande précédente. Il ne comprend pas l’impact sur cette demande de prestations. Il a en outre confirmé qu’il savait que des mesures seraient prises relativement à sa demande de prestations s’il ne déclarait pas sa rémunération. Il a expliqué qu’il a dû vendre sa maison parce qu’il n’y avait pas d’emplois à Calgary. Il a déménagé plus au nord et vivait dans sa voiture et c’est la raison pour laquelle il n’a pas déclaré sa rémunération en 2013. Il a déclaré que le gouvernement ne comprend pas les motifs et n’en tient pas compte. De plus, il n’avait pas de problème à rembourser le trop-payé.

[30] Le prestataire a confirmé les renseignements fournis par l’employeur au sujet de la rémunération reçue pour les semaines du 22 et du 29 juin 2014. Il a déclaré qu’il ne nie pas qu’il ait besoin de cet argent simplement pour se rendre au travail.

[31] Le prestataire a expliqué qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi et que l’Agence du revenu du Canada a saisi ses derniers chèques de prestations en remboursement du trop-payé. Il a déclaré qu’il a tenté de se suicider et qu’il s’est retrouvé à l’hôpital. Il a en outre expliqué que selon une note du médecin qu’il avait en sa possession, il était censé recevoir 15 semaines de prestation de maladie de l’assurance-emploi, mais n’en a reçu que neuf semaines. Le prestataire a déclaré qu’il a fini par trouver un emploi, mais qu’il a dû assumer une perte de salaire de 25 $ l’heure et qu’il travaillait à peine 40 heures toutes les deux semaines. Il a déclaré qu’il est maintenant mis à pied de nouveau parce qu’il n’y a pas de travail dans les champs de pétrole et qu’il cherche entre deux et cinq heures par semaine.

[32] Le prestataire a déclaré qu’il a dit dès le début qu’il remboursera le trop-payé au moment de l’impôt comme le ferait une personne honnête; il n’est pas un criminel et il n’est pas un voleur tel qu’il a été décrit. Il doit maintenant de l’argent sur ses impôts pour ce motif, et en raison de l’attaque malveillante du gouvernement à l’endroit des pauvres et des chômeurs. Il existe deux options : que le gouvernement cesse de le harceler pour 1 400,00 $ ou qu’il le regarde s’enlever la vie.

Observations

[33] Le prestataire a fait valoir ce qui suit :

  1. Il est un citoyen canadien travaillant et honnête qui paie ses impôts et qui a eu des difficultés en 2014 et en 2015. Il s’est retrouvé en chômage en raison de la diminution de l’activité dans les champs de pétrole et notre gouvernement a été la cause directe de cette mise à pied. Il y avait très peu de travail, le salaire horaire était bas, les chèques de paie également et il fallait payer pour travailler. En 2015, il a été en chômage pendant 10 mois, il a travaillé, puis il a recommencé à recevoir de l’assurance-emploi. Pendant qu’il recevait de l’assurance-emploi, ils ont malicieusement voulu qu’il rembourse ce trop-payé avec une pénalité, ce qui fait qu’ils ont retenu son paiement d’assurance-emploi sans préavis. Cette attaque a amené le prestataire à attenter à sa vie, ce qui lui a occasionné de grandes difficultés financières (page GD2-2).
  2. Il a pris le trop-payé pour pouvoir retourner sur le marché du travail sans avoir à marcher plus de 300 km pour se rendre au travail sans argent. La pénalité correspond à une sanction pour avoir fait ce qu’il fallait pour retourner sur le marché du travail sans avoir à voler, quêter ou emprunter (page GD3- 34).
  3. Cette décision lui a causé de graves difficultés financières parce qu’il ne pouvait pas répondre à temps tel que demandé. Il n’a eu que peu de temps pour répondre et il a appelé le bureau de l’assurance-emploi le jour où il a été informé par courrier. Il était très bouleversé de la décision parce qu’elle l’a replongé dans les difficultés financières; il n’était plus en mesure de payer ses factures, son loyer, son épicerie et son essence et il ne pouvait plus chercher du travail (page GD3-36).
  4. Le prestataire devait pouvoir compter sur le trop-payé pour se déplacer chaque jour de sa résidence à son travail et recommencer à travailler. Il a pris un dernier chèque pour pouvoir recevoir un chèque de paie trois semaines après sa date de début. Il croit que le système d’AE ne tient pas compte du trop-payé et estime que la loi devrait être modifiée pour permettre aux gens de retourner sur le marché du travail. Ce n’est qu’un chèque. Ce programme s’adresse aux gens qui en ont besoin; ce serait différent s’il avait pris plus d’un chèque. Pour l’AE, prendre des mesures contre une personne durant sa demande de prestations est un outrage contre les gens qui leur cause des difficultés financières alors qu’ils tentent d’obtenir du travail ou de retourner sur le marché du travail. Veuillez modifier la loi pour que ceux qui contribuent à ce programme puissent retourner sur le marché du travail (pages GD3-36 et GD3-37).
  5. Il a cotisé à l’assurance-emploi toutes ces années et il y a droit (page GD3-38).
  6. Il ne devrait y avoir aucun problème à pouvoir recevoir une prestation de deux semaines pour retourner sur le marché du travail, notamment dans le cas qui nous occupe, pour lequel des fonds étaient nécessaires pour lui permettre de se rendre au travail et d’en revenir et de subsister sans difficulté jusqu’à ce qu’il reçoive un chèque de paie. Il n’aurait pas de problème à effectuer un remboursement sur sa demande de prestations d’assurance-emploi n’eût été de l’imposition malicieuse d’une pénalité dans le cadre de sa demande de prestations d’assurance-emploi (page GD3-51).
  7. Il croit que cette attaque de notre gouvernement constitue la pire forme d’intimidation compte tenu notamment de la douleur et de la souffrance qu’elle impose à l’être humain. Le gouvernement fait en sorte que ses citoyens se retrouvent en chômage et s’attend à ce qu’ils survivent aussi longtemps, puis s’attaque à lui en lui retirant le seul revenu qu’il perçoit et en lui faisant payer une pénalité parce qu’il a pris la décision de conserver un chèque absolument nécessaire couvrant une période de deux semaines pour vivre et se joindre de nouveau au marché du travail. Cela lui a causé de très grandes difficultés émotionnelles et financières. Il n’a pas de problème à rembourser le trop-payé, mais il n’est pas d’accord avec la manière dont il est attaqué ni ne respecte cette façon de faire. Il refuse d’être traité comme une « merde » par notre gouvernement. Il envisage de se donner la mort afin que le gouvernement puisse voir ce que ça fait aux gens qui se débattent pour simplement payer leurs impôts. Il refuse de payer des pénalités et de l’intérêt à cause des tactiques d’intimidation de notre gouvernement et des difficultés que ça lui a causé (page GD2-15).

[34] La Commission intimée a soutenu que :

Rémunération

  1. Les sommes reçues d’un employeur sont présumées être une rémunération et doivent donc être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi (page GD4-5).
  2. Le prestataire a reçu de l’argent d’un employeur et cet argent a été versé au prestataire en salaire. La Commission soutient que cet argent constitue une rémunération conformément au paragraphe 35(2) du Règlement parce que le paiement a été fait pour rémunérer le prestataire pour son travail. Conformément au paragraphe 36(4) du Règlement, il a donc bien réparti les gains en fonction des semaines de travail (page GD4-5).

Déclaration trompeuse

  1. En l’espèce, il s’est acquitté du fardeau d’établir que le prestataire a fait sciemment une déclaration trompeuse parce qu’il savait qu’il a travaillé au cours des semaines du 22 juin et du 29 juin 2014 alors qu’il a déclaré qu’il n’a pas travaillé et qu’il n’a perçu aucun revenu pendant cette période dans sa demande de prestations. Que le prestataire soit d’avis que la loi devrait être différente ne change rien au fait qu’il a sciemment omis de déclarer son travail et sa rémunération. Il conviendrait également de préciser que le prestataire n’a pas reçu une pénalité parce qu’il n’a pas répondu à une lettre qui lui a été envoyée par courrier; il a plutôt reçu une pénalité parce qu’il a déclaré qu’il n’avait pas travaillé ou reçu une rémunération dans sa déclaration (page GD4-6).
  2. Le montant de la pénalité a été calculé à un taux de 40 % du trop-payé dans le cas d’une deuxième infraction plutôt que 100 % à cause d’une erreur de la Commission dans le calcul de la pénalité initiale et de l’explication du prestataire pour ne pas avoir déclaré sa rémunération tel qu’il est exigé. La Commission a soutenu qu’elle a rendu sa décision de manière judiciaire, car elle a pris en considération toutes les circonstances pertinentes aux fins de fixer la pénalité (page GD4-7).

Infraction

  1. La découverte d’une déclaration trompeuse a donné lieu à un trop-payé de 1 028,00 $. L’infraction précédente du prestataire ne comprenait pas de violation, ce qui fait que l’infraction infligée en l’espèce était considérée comme une infraction grave plutôt qu’une infraction subséquente. Par conséquent, le prestataire est responsable d’une violation qualifiée de grave (page GD4-8).
  2. Il est plaidé que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en imposant un avis de violation. Après avoir pris en considération l’impact global d’émettre un avis de violation au prestataire, incluant les circonstances atténuantes, les infractions antérieures et l’impact de l’avis de violation sur la capacité du prestataire à se qualifier sur les prochaines demandes, il est déterminé qu’une violation s’applique en l’espèce (page GD4-8).

Analyse

Rémunération

[35] Pour être considéré comme de la rémunération, le revenu doit provenir d’un emploi ou il doit y avoir un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et les sommes reçues (Canada (Procureur général) c. Roch, 2003 CAF 356). Le prestataire doit divulguer toutes les sommes payées ou payables et doit prouver que le revenu n’est pas une rémunération ni qu’il devrait être réparti.

[36] Il appartient au prestataire d’établir que la totalité ou une partie des sommes reçues à la suite de son congédiement correspondait à autre chose qu’une rémunération (Bourgeois c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 117).

[37] En l’espèce, le prestataire ne conteste pas qu’il a travaillé et reçu une rémunération pour les semaines du 22 juin et du 29 juin 2014 et il a facilement reconnu qu’il n’a pas déclaré cette rémunération. Le Tribunal conclut donc que les sommes reçues en salaire sont considérées comme une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement parce qu’il s’agissait d’un revenu tiré d’un emploi.

[38] Le Tribunal conclut en outre que la rémunération déclarée par l’employeur et confirmée par le prestataire doit être répartie conformément au paragraphe 36(4) du Règlement parce que le prestataire a reçu une rémunération sous forme de salaire de son employeur et qu’elle doit être appliquée à la période pendant laquelle les services ont été rendus.

[39] Le prestataire a fait valoir qu’il a cotisé à l’assurance-emploi pendant de nombreuses années et qu’il y a droit. Le Tribunal respecte l’argumentation du prestataire, mais celui-ci a reçu des prestations au cours d’une période pendant laquelle il exerçait un emploi rémunéré et en vertu de la loi actuelle, sa rémunération doit être répartie à la période pendant laquelle il a gagné un salaire. L’article 44 de la Loi prévoit que « [l]a personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas. » Le Tribunal ne peut intervenir, car le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit et la Loi prévoit clairement que les trop-payés doivent être remboursés.

[40] Le prestataire a en outre fait valoir qu’il a pris le trop-payé pour pouvoir retourner sur le marché du travail et il croit que le régime d’assurance-emploi ne tient pas compte de cela; il croit donc que la loi devrait être modifiée. Le Tribunal n’a pas reçu le pouvoir de modifier la loi actuelle. Le prestataire présente cet argument devant la mauvaise tribune, car seul le Parlement peut modifier la loi.

[41] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le prestataire a reçu une rémunération d’un employeur et que cette rémunération a été bien répartie en vertu des articles 35 et 36 du Règlement.

Déclaration trompeuse

[42] Pour que la Commission inflige une pénalité, la déclaration fausse ou trompeuse doit avoir été faite sciemment. Cet élément est établi selon la prépondérance des probabilités sur la base des circonstances de chaque affaire ou de la preuve concernant chaque affaire.

[43] La décision de la Cour d’appel fédérale rendue dans Canada (Procureur général) c. Mootoo, 2003 CAF 206 a confirmé le principe que pour qu’une déclaration soit jugée trompeuse, selon la prépondérance des probabilités, le prestataire doit avoir une connaissance subjective que le rapport était faux pour être pénalisé.

[44] Une fois que la Commission a établi à partir de la preuve que le prestataire a mal répondu à des questions très simples dans les déclarations du prestataire, il y a renversement du fardeau de la preuve et c'est alors au prestataire qu'il appartient d'expliquer l'existence de ses réponses inexactes (Canada (Procureur général) c. Gates, A-600- 94).

[45] Le prestataire a reconnu qu’il a répondu sciemment aux questions de façon incorrecte dans la déclaration du prestataire en expliquant qu’il avait besoin des deux semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi pour l’aider à reprendre le travail. Il a déclaré que son nouvel emploi se trouvait à 135 km de son lieu de résidence et qu’il avait besoin d’essence et de nourriture jusqu’à ce qu’il reçoive un chèque de paie de son employeur. Le Tribunal reconnaît les motifs du prestataire qui sous-tendent ses réponses incorrectes aux questions, mais il subsiste qu’il n’a pas déclaré son travail ou la rémunération reçue. On rappelle à tous les prestataires avant qu’ils remplissent leur déclaration qu’ils doivent donner des réponses véridiques aux questions. Il ne l’a pas fait. De plus, le prestataire aurait pu contacter la Commission après avoir reçu son chèque de paie pour l’informer volontairement qu’il avait perçu un trop-payé. Cependant, il ne l’a pas fait et a plutôt attendu que le trop-payé soit découvert. Le Tribunal conclut que le prestataire a fait sciemment une déclaration ou une affirmation fausse à la Commission lorsqu’il a omis de déclarer qu’il avait travaillé et reçu une rémunération. Le prestataire a répondu faussement à des questions très simples. Il travaillait. Il devait savoir qu’il travaillait et il lui incombait d’informer la Commission qu’il avait travaillé et qu’il devait déclarer sa rémunération.

[46] La Commission possède le pouvoir discrétionnaire exclusif d’imposer une pénalité et aucun tribunal, juge-arbitre ou conseil arbitral n’est en droit d’intervenir dans la décision que rend la Commission en ce qui touche l’imposition d’une pénalité, pour autant que la Commission puisse prouver qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (Canada (Procureur général) c. Dunham, A-708-95).

[47] Le prestataire a fait valoir que sa répartition précédente ne devrait pas être prise en compte dans cette affaire parce qu’il a remboursé cette dette. Il s’agissait toutefois de la deuxième infraction du prestataire pour avoir fait une fausse déclaration relativement à son travail ou à sa rémunération. La pénalité pour une deuxième infraction correspond généralement à 100 % du trop-payé, mais la Commission a commis une erreur et a imposé initialement une pénalité de 50 % et a décidé de ne pas corriger son erreur. En raison des motifs du prestataire de ne pas déclarer sa rémunération et de circonstances atténuantes, la Commission a décidé de diminuer la pénalité de 10 % de plus. Le Tribunal conclut que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’il n’a pas tenu compte de faits non pertinents ou de faits pertinents.

[48] Le prestataire a fait valoir qu’il s’agit d’une attaque du gouvernement qu’il considère comme de l’intimidation; il refuse de payer des pénalités ou de l’intérêt en raison des difficultés que la situation lui a causé. Le Tribunal reconnaît la position du prestataire dans cette affaire. Toutefois, le prestataire a reconnu ne pas avoir informé la Commission qu’il travaillait ou qu’il avait reçu un revenu; il n’a pas dit la vérité lorsqu’il a rempli les déclarations du prestataire et par conséquent, une pénalité est justifiée. Le Tribunal est conscient que le prestataire a déjà agi ainsi auparavant et que même s’il n’a reçu qu’un avertissement la dernière fois, il devait savoir qu’il ne s’agissait pas de la bonne façon de remplir ses déclarations et qu’une pénalité était très probable; il incombe au prestataire de déclarer sa rémunération.

[49] Il importe de noter que le prestataire n’est pas pénalisé parce qu’il n’a pas répondu à la lettre qui lui a été envoyée par la Commission en temps opportun. La Commission impose des échéances pour pouvoir s’occuper des questions d’assurance-emploi en temps opportun et ce n’est pas l’incapacité du prestataire de répondre à la lettre qui a causé la pénalité.

[50] Le prestataire a également fait valoir que ce trop-payé et la pénalité lui occasionneront des difficultés financières. Nonobstant les circonstances malheureuses vécues par le prestataire, le Tribunal n’a pas compétence pour radier un trop-payé ou une pénalité ou pour y renoncer, car il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire exclusif de la Commission.

[51] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le prestataire a fait des affirmations ou des déclarations qu’il savait fausses ou trompeuses. La Commission peut donc imposer une pénalité en vertu de l’article 38 de la Loi.

Infraction

[52] Pour que la Commission émette un avis de violation, le prestataire doit avoir commis l’une des infractions prévues au paragraphe 7.1(4) de la Loi et avoir reçu une pénalité ou un avertissement.

[53] La décision de la Cour d’appel fédérale rendue dans Gill c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 182 a reconnu que la Commission possède le pouvoir discrétionnaire d’émettre un avis de violation, mais a établi que ce n’est ni obligatoire ni automatique en vertu du paragraphe 7.1(4) de la Loi. La Commission doit exercer ce pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[54] En l’espèce, le prestataire travaillait pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Il n’a pas déclaré cette rémunération et il a été établi qu’il a fait une déclaration fausse ou trompeuse. Comme il a été jugé que le prestataire devrait se voir infliger une pénalité en vertu de l’article 38 de la Loi, la Commission peut imposer un avis de violation.

[55] La Commission a considéré l’impact global sur le prestataire, dont les circonstances atténuantes, les infractions antérieures et la capacité du prestataire à se qualifier sur les prochaines demandes. Le Tribunal conclut que la Commission a effectivement exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle n’a pris en considération que les renseignements pertinents.

[56] Le prestataire a fait valoir qu’il ne peut maintenant être admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il lui faut davantage d’heures en raison de la violation imposée. Le Tribunal comprend la situation difficile dans laquelle le prestataire se retrouve maintenant mais malheureusement, le prestataire est responsable de ne pas avoir déclaré qu’il a travaillé ou qu’il a reçu une rémunération. Le Tribunal reconnaît pourquoi le prestataire estimait nécessaire de recevoir un autre paiement d’assurance-emploi pour l’aider à retourner sur le marché du travail. Cependant, le prestataire a omis volontairement d’informer la Commission d’avoir reçu un trop-payé; s’il l’avait fait, la pénalité n’aurait pas été infligée et la violation n’existerait pas.

[57] Par conséquent, le Tribunal conclut que le prestataire devrait se faire imposer un avis de violation grave en vertu de l’article 7.1 de la Loi.

Conclusion

[58] L’appel est rejeté.

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