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Décision

[1] Le 13 octobre 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. La demanderesse a ensuite déposé, dans le délai prescrit, une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Au départ, la demanderesse avait simplement demandé à la division d’appel de réviser la décision rendue précédemment par la division générale.

[5] Ceci ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[6] Constatant que l’appel de la demanderesse était incomplet parce que les moyens d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre à la demanderesse lui demandant de fournir plus de détails. Plus précisément, le Tribunal lui a demandé de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de moyens d’appel. La lettre indiquait également que sa demande pourrait être refusée sans aucun autre préavis si elle ne se conformait pas à la requête du Tribunal. 

[7] La demanderesse a répondu à la lettre en fournissant davantage de renseignements concernant son appel, lesquels réitéraient de nombreux arguments ayant déjà été présentés à la division générale.

[8] Malgré cela, et même si je ne tire pas de conclusion sur cette question, je remarque, à la lecture du dossier, que le membre de la division générale semble avoir déterminé si la Commission avait appliqué le critère pour établir si un délai supplémentaire devait être accordé, plutôt que d’avoir déterminé si le Règlement sur les demandes de révision avait été respecté, comme il aurait dû le faire.

[9] Pour cette raison, je suis prêt à conclure que cet appel présente une chance raisonnable de succès et qu’il convient ainsi d’accorder la permission d’en appeler.

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