Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 17 mars 2016, un membre de la division générale a déterminé que la demande de prorogation de délai présentée par l’appelant pour le dépôt de son appel devait être rejetée. L’appelant a ensuite déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur soutient, entre autres, que le membre de la division générale n’a pas tenu compte d’un élément de preuve montrant qu’il avait manifesté l’intention constante d’interjeter appel, contrairement à la conclusion à laquelle le membre est arrivé.

[5] Bien que je ne tire pas de conclusion sur cette affaire, je remarque, à la lecture du dossier, que le membre de la division générale pourrait, en effet, avoir commis une erreur comme l’allègue le demandeur. Si l’allégation s’avérait exacte, le demandeur pourrait avoir gain de cause en appel.

[6] J’estime donc que ces arguments ont une chance raisonnable de succès et que cette permission d’en appeler doit être accordée.

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