Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 janvier 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a tenu audience sur cette affaire. Elle a déterminé que le prestataire (appelant) n’avait pas de motif valable pour déposer sa demande de prestations d’assurance-emploi (AE) en retard et que sa demande ne pouvait pas être antidatée en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Elle a aussi conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il se qualifiait pour des prestations d’AE selon le paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE. Par conséquent, l’appel fut rejeté.

[2] L’appelant était présent à l’audience de la DG tenue par téléconférence. La décision de la DG fut rendue le 25 janvier 2016, et fut communiquée à l’appelant au moyen d’une lettre, le 26 janvier 2016.

[3] L’appelant a reçu la décision de la DG le 1er février 2016 et a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 23 février 2016, soit dans le délai de trente jours prévu.

[4] Le 14 avril 2016, la DA du Tribunal a demandé à l’intimée de présenter des observations sur la question à savoir si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée.

[5] L’intimée a présenté des observations écrites le 18 avril 2016 selon lesquelles l’appelant se fonde sur les moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et elle demande que la permission d’en appeler soit accordée et que l’affaire soit renvoyée à la DG du Tribunal.

Question en litige

[6] Si la DA conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès, elle doit déterminer s’il convient de rejeter l’appel, de rendre la décision que la DG aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la DG pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou de confirmer, d’infirmer ou de modifier totalement ou partiellement la décision de la DG.

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le MEDS, une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi de la DG, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS énonce les pouvoirs de la division d’appel. Il prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Permission d’en appeler

[12] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, la DA du Tribunal doit être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] La demande ne mentionne aucun des moyens d’appel cités au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Toutefois, elle fournit des raisons pour faire appel qui peuvent être résumées comme suit :

  1. a) La DG a erré en ce qui a trait à :
    1. Les connaissances de l’appelant en ce qui concerne le fait qu’il avait (4) quatre semaines après être devenu admissible à des prestations d’AE pour faire sa demande (voir le paragraphe [40] de la décision de la DG); ceci est faux puisqu’il n’a eu connaissance de la période de 4 semaines, qu’après avoir lu la décision de la DG;
    2. La DG a conclu qu’il n’était pas admissible à des prestations avant le 8 mai 2015 et qu’il a déposé sa demande le 2 juin 2015 (paragraphes [39] et [40]); par conséquent, il a déposé sa demande de prestations 4 semaines après être devenu admissible;
    3. La DG n’aurait pas dû reculer à la date de la perte d’emploi initiale pour calculer la période de 4 semaines; la période de 4 semaines devrait être calculée à compter de la date où il est devenu admissible à des prestations d’AE.

[14] L’intimée n’était pas présente à l’audience de la DG, mais elle avait déposé des observations écrites à l’attention de la DG.

[15] La décision de la DG a conclu que l’appelant n’avait pas de motif valable pour son retard et qu’il ne se qualifiait pas aux prestations d’AE puisqu’il n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pendant la période d’admissibilité.

[16] L’intimée fait valoir ce qui suit :

  1. Même si la décision de la DG a appliqué le bon critère juridique pour le motif valable, les paragraphes [37], [38] et [39] suggèrent que le demandeur avait établi un motif valable pour son retard et les paragraphes [40] et [41] suggèrent qu’il n’avait pas prouvé un motif valable pour son retard;
  2. Le demandeur voulait que sa demande soit antidatée au 13 juin 2014, mais il semble que la décision de la DG s’est concentrée sur la période du 9 mai 2015 au 2 juin 2015;
  3. Par conséquent, la DG a mal appliqué le droit à la mauvaise période de temps et à d’autres facteurs sous appel et elle a fondé sa décision sur une erreur de droit en ce qui a trait à la question de l’antidatation;
  4. Les conclusions à savoir si l’appelant avait suffisamment d’heures pour se qualifier aux prestations sont des point sans portée pratique jusqu’à ce que la question principale, à savoir l’antidation de la demande, ait été réglée;
  5. Cette affaire devrait être retournée à la DG pour être instruite comme un cas de novo.

[17] Les moyens d’appel du demandeur sont en fait qu’il y a eu erreurs de conclusions de fait. L’intimée indique que la DG a fondé sa décision sur une erreur de droit.

[18] Pour ce qui est des conclusions de fait indiqués par le demandeur comme étant erronés, je note que la DG n’a pas jugé qu’il n’était pas admissible à déposer une demande de prestations avant le 8 mai 2015 mais qu’il avait plutôt un motif valable pour présenter une demande tardive du 29 mai 2014 au 8 mai 2015 (paragraphe [39]). Puisque ceci est le fondement des moyens d’appel du demandeur, l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès en vertu de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[19] L’intimée affirme que la DG a fondé sa décision sur une mauvaise interprétation du droit, toutefois, elle justifie un réexamen.

[20] En raison des circonstances de cette affaire, des observations du demandeur selon lesquelles la décision de la DG est fondée sur une erreur de droit, et qu’une erreur de droit peut être un moyen d’appel, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[21] En considérant ce qui précède et le réexamen de la décision de la DG et du dossier, j’accorde la demande de permission d’en appeler en vertu de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

Appel sur la foi du dossier

[22] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. L’absence de complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel.
  2. Le membre de la DA a déterminé qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience;
  3. L’exigence, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[23] En me fondant sur le réexamen de la décision de la DG, je conclu que :

  1. Les paragraphes [37], [38] et [39] de la décision de la DG suggèrent que le demandeur a établi un motif valable pour son retard et les paragraphes [40] et [41] suggèrent qu’il n’a pas prouvé un motif valable pour son retard;
  2. La conclusion de la DG aux paragraphes [40] et [41] s’est concentrée sur la période de mai 2015 au 2 juin 2015;
  3. La décision de la DG est fondée sur une mauvaise application du critère juridique ce qui constitue une erreur de droit.

[24] En raison de tout ce qui précède, j’accueille l’appel. Vu la nécessité en l’espèce que les parties produisent des éléments de preuve, il convient que l’affaire soit instruite dans le cadre d’une audience devant la division générale.

Conclusion

[25] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[26] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen.

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