Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 8 février 2016, la division générale du Tribunal (DG-TSS) a rejeté l’appel de la demanderesse.

[3] En mai 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 18 mars 2015, en raison de son inconduite.

[4] Le 25 juin 2015, la Commission a rejeté la demande de révision de la demanderesse. La demanderesse a porté cette décision en appel le 7 juillet 2015 auprès de la DG-TSS.

[5] La DG-TSS a tenu une audience par vidéoconférence le 17 décembre 2015 et a rendu une décision le 8 février 2016.

[6] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) devant la division d’appel le 9 mars 2016.

Question en litige

[7] Est-ce que la Demande a été déposée dans les délais prescrits?

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l’analyse

Date de dépôt de la Demande

[9] L’alinéa 57(2) a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que la demande de permission d’en appeler doit être déposée dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[10] La décision de la DG-TSS a été communiquée à la demanderesse par lettre datée du 8 février 2016. La Demande indique que la demanderesse a reçu la décision le 23 février 2016.

[11] La Demande a été déposée le 9 mars 2016, quinze jours après le 23 février 2016. Elle a été déposée dans les délais prescrits.

Permission d’en appeler

[12] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[13] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[14] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le Tribunal est satisfait que le demandeur ou la demanderesse a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés et le Tribunal est satisfait qu’un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[16] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[17] La demanderesse, dans sa Demande, souligne que:

  1. (a) La décision de la DG-TSS a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  2. (b) Des éléments de preuves suffisantes ont été fournis pour justifier son absence prolongée, mais la DG-TSS ne les a pas pris en compte dans la décision rendue;
  3. (c) La décision rendue ne respecte pas les critères exigés par la Loi de l’assurance- emploi (Loi AE) sur l’inconduite; et
  4. (d) Elle n’est pas d’accord avec plusieurs paragraphes de la décision de la DG-TSS.

[18] Puisque la demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire (advenant qu’une audience soit nécessaire), les parties n’ont pas à prouver leurs arguments. Si le Tribunal est satisfait qu’un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler sera accordée.

[19] Les quarante pages de la Demande ont été lues et considérées par la division d’appel. Mais, il n’appartient pas au Membre de la division d’appel qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant la division générale. Selon ma lecture du dossier et la décision de la DG-TSS, les raisons que la demanderesse a soulevées dans sa Demande - qu’elle a fourni des preuves suffisantes pour justifier son absence - ont déjà été avancées devant la division générale.

[20] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la division générale n’est pas suffisante pour démontrer qu’un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[21] L’appel n’est pas une nouvelle audience sur le fond de la demande de prestations d’assurance-emploi de la demanderesse.

[22] En ce qui concerne l’argument de la demanderesse que la décision de la DG-TSS ne respecte pas les critères exigés par la loi, la demanderesse se fie à des informations en ligne. Ce sont des informations générales et la demanderesse soutient que selon ces informations la DG- TSS n’a pas appliqué les critères sur l’inconduite à sa situation.

[23] La décision de la DG-TSS a fait référence aux articles de la Loi AE applicables et à la jurisprudence à l’inconduite applicable. La DG-TSS a appliqué la loi à la situation de la demanderesse. La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit.

[24] Puisque la demanderesse ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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