Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] En date du 16 novembre 2012, un conseil arbitral a unanimement accueilli l’appel de l’Intimé sur la question de l’état de chômage aux termes de l’article 9 et des paragraphes 11 (1) et 11 (4) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi »). En date du 5 décembre 2012, l’Appelante a déposé un appel de la décision du conseil arbitral devant le bureau du juge-arbitre. En date du 1er avril 2013, le dossier a été transféré à la division d’appel du Tribunal lequel a rejeté l’appel de l’Appelante en date du 28 août 2014. Le Procureur général du Canada, au nom de l’Appelante, a par la suite déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale en date du 2 octobre 2014, laquelle a été accordée le 4 novembre 2015.  De plus, la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la division d’appel du Tribunal et retourné l’affaire pour qu’elle soit décidée à nouveau conformément aux motifs du jugement.  Permission d’en appeler a été refusée par la Cour Suprême du Canada le 21 avril 2016.

La loi

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Étant donné que la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la division d’appel qui a fait l’objet d’un contrôle judiciaire et a ordonné qu’une nouvelle décision soit rendue, il revient à la division d’appel du Tribunal de disposer de l’appel.

Question en litige

[5] L'inadmissibilité imposée par l’Appelante à l’Intimé aux termes de l’article 9 et des paragraphes 11 (1) et 11 (4) de la Loi était-elle fondée?

Analyse

[6] Considérant le jugement et les motifs au soutien du jugement de la Cour d’appel fédérale rendu le 4 novembre 2015, la décision du conseil arbitral datée du 16 novembre 2012 est annulée. La décision de l’Appelante est rétablie. Cette décision est à l’effet qu’il y a lieu d’imposer une inadmissibilité à l’Intimé aux termes de l’article 9 et des paragraphes 11 (1) et 11 (4) de la Loi, parce qu’il n’a pas prouvé être en chômage.

Conclusion

[7] L’appel est accueilli.

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