Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 7 avril 2016, la division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accordé la permission d’en appeler d’après les motifs que la DG aurait possiblement fondé sa décision sur une erreur de droit, sur des conclusions de fait erronées ou sur des erreurs mixtes de fait et de droit.

[2] Le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations sur le mode d’audience, sur un éventuel mode à privilégier en particulier, de même que sur le bien-fondé de l’appel.

[3] L’intimée (Commission) a soumis des observations où elle recommandait que l’appel soit accueilli ou, dans l’alternative, que le dossier soit retourné à la DG pour un nouvel examen.

[4] À la lumière des observations de l’intimé, il n’est pas nécessaire pour l’appelante de soumettre d’autres observations.

[5] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. L’absence de complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. Le membre de la DA a déterminé qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience;
  3. Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[6] Décider si la DG a commis une erreur de droit, a tiré des conclusions de fait erronées ou a commis des erreurs mixtes de fait et de droit en rendant sa décision.

[7] Si oui, la DA du Tribunal doit décider si elle devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la DG aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG pour un nouvel examen ou encore confirmer, infirmer ou modifier la décision de la DG.

Droit applicable et analyse

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelante avait exposé des motifs correspondant aux moyens d’appel énumérés, et qu’au moins l’un de ces motifs, en l’occurrence celui ayant trait aux moyens d’appel prévus par les alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS, conféraient à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] En particulier, la décision accordant la permission d’en appeler mentionnait :

[13] La question dont la DG était saisie avait trait à l’exclusion de la demanderesse pour avoir quitté volontairement un emploi sans justification en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[14] La DG a énoncé les dispositions de législation pertinente en considérant le départ volontaire et la justification. Elle a conclu que la demanderesse a quitté son emploi sans justification aux termes de la Loi.

[15] La demande fait référence à plusieurs exemples d’erreurs (prétendues) dans les conclusions de fait erronées sur lesquelles la DG a fondé sa décision. Elles comprennent, sans s’y limiter, les raisons pour lesquelles elle a quitté son emploi, le temps qu’il fallut pour remettre une attestation médicale comme l’a demandé la Commission, la gravité de ses maux de tête et de sa douleur, la nécessité de chercher pour un autre emploi avant de démissionner au moment où le problème était son incapacité à travailler en raison de ses troubles médicaux.

[16] La demanderesse n’a pas fait d’observations spécifiques sur l’erreur de droit sur laquelle elle s’appuie, mais elle a fait référence au fait que la Commission a reconnu l’appel et a consenti à retirer l’exclusion qu’on lui avait imposée.

[17] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. En l’espèce, la demanderesse a identifié des moyens et des motifs d’appel qui relèvent des moyens d’appel énumérés, spécifiquement sous les alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[18] Sur la base qu’il pourrait avoir une erreur de droit, des conclusions de fait erronées ou des erreurs mixtes de fait et de droit, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] L’intimée accepte qu’il y a présence d’une erreur susceptible de révision dans la décision de la DG. Elle recommande donc que l’appel soit accueilli. Autrement, elle demande que le dossier soit retourné à la DG pour un nouvel examen en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS.

[12] Une fois que l’appelante ait remis la preuve médicale (GD2A-1), l’intimée était d’avis qu’en tenant compte de toutes les circonstances, l’appelante avait démontré avoir épuisé toutes les solutions raisonnables qui s’offraient à elle avant de quitter son emploi. Cependant, comme elle a porté l’affaire en appel devant le Tribunal, il était trop tard pour que la Commission puisse exercer son pouvoir et modifier sa décision précédente. L’intimée a concédé l’appel devant la DG par l’utilisation d’observations écrites.

[13] L’appelante a fait référence à un nombre d’erreurs sur lesquelles la DG a fondé sa décision. Elles incluent que l’attestation médicale qu’elle a fournie confirmait son diagnostic de 2011, mentionnait qu’elle n’avait pas réussi à soulager ses symptômes malgré le traitement et qu’elle était incapable d’occuper un emploi à temps plein, mais on ne lui recommandait pas de quitter son emploi pour des raisons médicales. La DG a conclu que l’attestation médicale ne contenait pas l’indication de quitter son emploi et a fondé sa conclusion sur le fait qu’elle n’a pas démontré qu’il n’y avait pas d’autre solution raisonnable que de démissionner.

[14] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Brisebois c. Canada (PG), 1997 CanLII 5975 (CAF), a retenu qu’exiger un certificat médical pour justifier l’affirmation d’un prestataire de n’avoir aucune autre alternative que celle de quitter l’emploi était une erreur.

[15] Je conclus donc que la décision de la DG était fondée sur une erreur de droit et sur une erreur mixte de fait et de droit.

[16] Compte tenu de ces erreurs dans la décision de la DG, la DA doit procéder à sa propre analyse et déterminer s’il y a lieu de rejeter l’appel, de rendre la décision que la DG aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la DG, ou encore de confirmer, d’infirmer ou de modifier la décision.

[17] À la lumière des observations des parties, de mon examen de la décision de la DG et du dossier d’appel, j’accueille l’appel. En outre, parce que cette affaire ne nécessite pas de nouveaux éléments de preuve ou une audience devant la DG, je rends la décision que la DG aurait dû rendre.

[18] L’appel est accueilli et l’exclusion pour avoir quitté volontairement un emploi est retirée.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

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