Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 13 janvier 2016, la division générale du Tribunal (DG-TSS) a rejeté l’appel du demandeur.

[3] En avril 2013, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 3 avril 2011, en raison du délai entre la fin de son emploi et le dépôt de sa demande.

[4] Le 8 mai 2013, la Commission a rejeté la demande de révision du demandeur. Le demandeur a porté cette décision en appel en mai 2013 auprès de la DG-TSS. La DG-TSS a rejeté sommairement l’appel en octobre 2013. Le 1er novembre 2013, le demandeur a interjeté appel à la division d’appel du Tribunal. Le 11 mai 2015, la division d’appel du Tribunal a accordé l’appel et a renvoyé la cause devant la DG-TSS pour sa reconsidération selon les motifs indiqués dans sa décision.

[5] L’audience de la reconsidération par la DG-TSS a procédé par téléconférence le 4 novembre 2015.  La DG-TSS a rendu sa décision le 13 janvier 2016.  La DG-TSS a déterminé que la demande de prestations d’assurance-emploi du demandeur ne pouvait pas être antidatée au 3 avril 2011 parce que le demandeur n’a pas rencontré les critères établis au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) en lien avec l’antidate.

[6] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) devant la division d’appel le 11 février 2016, dans les délais prescrits.

Questions en litige

[7] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l'analyse

[8] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le Tribunal est satisfait que le demandeur a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés et le Tribunal est satisfait qu’un des moyens ait une chance raisonnable de succès.

[12]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[13] Le demandeur, dans sa Demande, souligne que:

  1. La DG-TSS a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  2. Aux paragraphes [13](b) et [20] de la décision, le Membre de la DG-TSS a écrit :

    La Commission aurait possiblement accepté qu’il dépose une demande à la fin de son indemnité salariale …

  3. La décision est fondée sur une supposition («  aurait possiblement  »).

[14] Puisque la demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire (advenant qu’une audience soit nécessaire), les parties n’ont pas à prouver leurs arguments. Si le Tribunal est satisfait qu’un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler sera accordée.

[15] Le paragraphe [13] b) de la décision de la DG-TSS n’est pas une conclusion de fait. Il s’agit plutôt d’un résumé des observations de la Commission.

[16] La DG-TSS a conclu que le demandeur a été mis à pied le 31 mars 2011, que la fin de son indemnité salariale est survenue en mai 2012, et qu’il a déposé une demande pour des prestations d’assurance-emploi le 18 novembre 2012.

[17] Au paragraphe  [20], la DG-TSS a pris en considération «  que la Commission indique qu’elle aurait possiblement accepté que le prestataire dépose une demande à la fin de son indemnité salariale  » et a conclu «  [n]éanmoins, comme le prestataire était à ce moment aux études, il a attendu 7 mois additionnels avant de présenter sa demande de prestations.  »

[18] La considération de la DG-TSS n’a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La Commission avait écrit dans son argumentation que «  La Commission aurait possiblement accepté qu’il dépose une demande à la fin de son indemnité salariale  ».

[19] En effet, en prenant cette observation de la Commission en considération, la DG-TSS suggérait que le demandeur avait un motif valable pour son retard jusqu’à la fin de son indemnité salariale. Elle a conclu, au paragraphe [25], que le demandeur n’a pas fourni un motif valable pour toute la période de son retard à déposer sa demande d’assurance-emploi, donc de la fin de son indemnité salariale au dépôt de sa demande.

[20] Je conclu que la DG-TSS n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[21] Puisque le demandeur ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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