Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la prorogation de délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler.

Introduction

[2] En date du 27 mars 2015, la division générale a conclu que :

  • La demanderesse n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 5 mai 2016. Selon le journal des conversations téléphoniques au dossier, l’Appelante a pris connaissance de la décision le 7 avril 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il accorde la prorogation de délai pour présenter la demande pour permission d’en appeler.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7]  Conformément au paragraphe 57. (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

  1. a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
  2. b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[8] La demanderesse n’a pas présenté sa demande pour permission d’en appeler dans le délai de trente jours prévu par la Loi car son avocate n’a pas déposé sa demande selon ses instructions.

[9] Le Tribunal n’a cependant pas l’autorité de proroger au-delà d’un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.  La décision de la division générale dans le présent dossier a été rendue le 27 mars 2015 et l’Appelante en a pris connaissance le 7 avril 2015 selon le journal des conversations téléphoniques au dossier. Elle a malheureusement déposé sa demande pour permission d’en appeler que le 5 mai 2016, soit plus d’un an après avoir pris connaissance de la décision de la division générale.

[10] Le Tribunal n’a d’autres choix que de refuser la demande de prorogation de délai de la demanderesse.

Conclusion

[11] Le Tribunal refuse la prorogation de délai pour présenter la demande pour permission d’en appeler.

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