Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 19 février 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l'appel du demandeur à l'encontre de la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission). Le demandeur s'est vu refusé des prestations suite à une demande déposée le 30 septembre 2103, parce que la Commission a imposé une inadmissibilité pour absence du Canada et une inadmissibilité pour ne pas avoir démontré sa disponibilité à travailler. Le demandeur a interjeté appel devant la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur était présent à l’audience de la DG qui a eu lieu le 18 février 2015, par téléconférence. L’intimée ne s’y est pas présentée.

[3] La DG a déterminé que :

  1. Le demandeur était en vacances à l'extérieur du Canada du 25 novembre 2013 au 27 décembre 2013.
  2. Ses motifs pour être à l'extérieur du Canada ne rencontrent pas les exclusions prévues à l'article 55 du Règlement sur l'assurance-emploi (Règlement).
  3. Par conséquent, il est assujetti à une inadmissibilité sous réserve de l'alinéa 37b) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l'AE).
  4. Le demandeur n'était pas disponible pour travailler durant cette période.
  5. Par conséquent, une inadmissibilité lui a correctement été imposée en vertu de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'AE pour ne pas avoir été disponible pour travailler.

La DG a rejeté l’appel d’après ces conclusions.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 11 mars 2015. La date à laquelle le demandeur a reçu communication de la décision de la division générale n’est pas indiquée dans la demande. Puisque la demande a été déposée dans les 30 jours suivant la date où la décision de la DG fut rendue, elle a clairement été déposée à l'intérieur du délai de 30 jours.

Question en litige

[5] Déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes de l’article 57 et de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Les moyens d'appel du demandeur sont comme suit : « Soucis lié à la justice naturelle / la décision de la division générale fut rendue sans tenir compte de l'affaire portée à sa connaissance ». Les arguments du demandeur peuvent se résumer ainsi :

  1. La Commission ne s'est pas penchée sur toute admissibilité à des prestations d'AE pour la période suivant son retour de vacances et sa recherche d'emploi.
  2. L'accent a été mis sur la période où il était en vacances.
  3. Son intérêt est pour recevoir des prestations d'AE.
  4. La décision de la DG ne donne aucune directive à la Commission au sujet du traitement de ses prestations d'AE pour n'importe laquelle des périodes suivant son départ en vacances.
  5. Service Canada et la DG ne l'ont pas aidé ou ne lui ont pas offert des conseils sur la façon dont s'y prendre pour recevoir des prestations d'AE.
  6. La DG a ignoré son intérêt à recevoir des prestations d'AE et a rendu sa décision sans considérer les éléments portés à sa connaissance.

[11] La DA a demandé à la Commission des observations selon lesquelles la permission d'en appeler devrait être accordée ou refusée. Particulièrement, des questions furent posées à la Commission au sujet de point suivant : « la division générale n'a pas rendu de décision quant aux prestations d'assurance-emploi pour la période suivant ses vacances. Il a également soutenu que son dossier était « bloqué » lorsqu'il a tenté de discuter du dossier avec Service Canada dans le passé ».

[12] La Commission a déposé des observations, qui se résument comme suit :

  1. Le demandeur a déposé sa demande le 6 octobre 2013.
  2. Une fois que la fin de l'emploi a eu lieu, le demandeur a reçu une paie de vacances qui fut déduite de ses prestations de la semaine du 6 octobre 2013 à la semaine du 20 octobre 2013; ceci fut expliqué dans une lettre datée du 8 octobre 2013, pour laquelle le demandeur n'a pas demandé de révision.
  3. Le demandeur a également été avisé du fait que sa pension a été considérée comme de la rémunération à des fins d'AE et qu'elle serait également déduite de ses prestations à compter du 20 octobre 2013, jusqu'à la fin de sa demande.
  4. La raison pour laquelle des prestations n'étaient pas payables au demandeur depuis la date de début de sa demande n'était pas en raison de la décision portée en appel; mais plutôt parce qu'il recevait une pension de son employeur.
  5. Le demandeur n'a rempli aucun rapport depuis octobre 2013 ce qui a eu pour effet de placer sa demande en suspens; cela explique pourquoi la Commission n'a pas pu être en mesure de lui fournir des renseignements au sujet de sa demande.
  6. Le demandeur a déposé une nouvelle demande pour des prestations en décembre 2014; puisqu'il n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis entre le 1er décembre 2013 et le 29 novembre 2014, il n'a pas eu droit à des prestations; il n'a pas demandé une révision de cette décision.
  7. La seule question en litige devant la DG était reliée à l'inadmissibilité pour la période du 24 novembre au 28 décembre 2013. Il n'avait pas d'erreur susceptible de révision dans la décision de la DG.
  8. Il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que la DG a failli à un principe de justice naturelle.

[13] Aux pages 3 à 5, 7 et 8 de sa décision, la DG a invoqué les bonnes dispositions législatives ainsi que la jurisprudence applicable pour considérer la question de l’inadmissibilité en raison d'une absence du Canada et de l'indisponibilité.

[14] La DG a noté que le demandeur était présent à l’audience de la DG et qu’il a témoigné. Aux pages 5 et 6 de la décision de la DG, on trouve un résumé de la preuve au dossier, le témoignage entendu à l’audience et les observations du demandeur.

[15]  La DG a noté que le demandeur a fait valoir des éléments similaires devant la DG (comme il a indiqué sur sa demande), c.-à-d. : qu'il n'a pas reçu de prestations d'AE depuis la fin de son emploi, aux pages 6 et 8 de la décision de la DG.

[16] Ses observations à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’il avait présentés devant la DG.

[17] Le rôle de la DG en tant que juge des faits consiste à soupeser la preuve et à tirer des conclusions en s'appuyant sur une appréciation de cette preuve. La DA ne juge pas des faits.

[18] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle est de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi des moyens et motifs d’appel du demandeur.

[19] Sur le fondement que la décision de la DG fut rendue « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance », l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

[20] Pour ce qui a trait aux observations du demandeur selon lesquelles le membre de la DG n'a pas considéré de façon conforme les circonstances du demandeur et qu'elle a rendu une décision seulement pour la période qui couvre la période où il était à l'étranger, le demandeur semble suggérer que la DG n'a pas observé un principe de justice naturelle ou qu'elle a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence.

[21] L'appel devant la DG était lié à une demande de révision d'une décision de la Commission datée du 4 novembre 2014. L'objet de la décision était les prestations d'AE du 25 novembre 2013 au 27 décembre 2013 (« la période de temps en question »), au moment où le demandeur était à l'extérieur du Canada. La Commission a indiqué, au moyen d'une lettre datée du 4 décembre 2014, que sa décision initiale était maintenue et a fourni des raisons écrites.

[22] Les observations de la défenderesse indiquent que ses décisions en lien avec la demande de prestations d'AE du demandeur, puisqu'elles se réfèrent à des périodes qui ne sont pas comprises dans la période de temps en question, ont été communiquées au demandeur séparément et que le demandeur n'a pas demandé la révision de ces décisions (selon la défenderesse, les autres décisions étaient reliées à : (1) la semaine du 6 octobre 2013 à la semaine du 20 octobre 2013; (2) du 20 octobre 2013 à la fin de la demande de 2013 du demandeur; (3) une nouvelle demande pour des prestations en décembre 2014). La seule demande de révision du demandeur était reliée à son inadmissibilité pendant la période de temps en question.

[23] Les compétences de la DG étaient, par conséquent, limitées à la disponibilité et l'inadmissibilité du demandeur au cours de la période de temps en question. La DG n'a pas refusé d'exercer sa compétence en limitant sa décision à la période où le demandeur était à l'étranger. Il n'a pas été question à la DG de l'admissibilité du demandeur à des prestations d'AE en dehors de cette période.

[24] Même s'il est clair que le demandeur conteste le fait que la DG « n'a donné aucune directive à la Commission au sujet du traitement de ses prestations d'AE pour n'importe laquelle des périodes suivant son départ en vacances », il est clair qu'il n'a pas été question à la DG de l'admissibilité du demandeur à des prestations d'AE à l'extérieur de cette période de temps.

[25] Si le demandeur cherche à faire réviser toute autre décision que la Commission a rendue, il doit le faire en suivant le processus de révision de la Commission. Il ne peut demander à la DA de rendre un verdict au sujet d'une décision de la Commission qui n'a pas d'abord suivi le processus de révision ou le processus d'appel de la DG. He cannot ask the AD to rule on a decision of the Commission that did not go through the reconsideration process and GD appeal process first.

[26] Si la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la DA consiste alors à déterminer si la DG a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si c’est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. La DA n’a pas comme rôle d’instruire l’affaire de nouveau. Dans ce contexte, la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[27] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Aucune preuve ne suggère que la DG n'a pas respecté un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle est parvenue à sa décision.

[28] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la DG a commis au moins une erreur susceptible de révision. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] La demande est refusée.

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