Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 11 avril 2016, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 29 avril 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il était inapproprié pour la division générale de conclure que sa mère est autonome. Il soutient que la division générale a ignoré le diagnostic du docteure Laroche qui exige qu’il demeure à la résidence familiale afin d’effectuer les tâches domestiques telles le ménage, l'épicerie, le lavage et les travaux extérieurs.

[13] Il soutient que la division générale a erré en concluant que la preuve médicale était insuffisante alors qu’il a témoigné et déposé le diagnostic du médecin. Il plaide que la division générale a erré en concluant que sa mère n’avait pas besoin de son aide car son père est décédé en avril et qu’il a quitté son emploi seulement en septembre. Il plaide finalement que la division générale a erré en concluant qu’il ne pouvait pas remplir ses obligations car il recherchait un emploi dans un rayon de 50 km de la résidence familiale.

[14] Le Tribunal constate que le demandeur n’a jamais soulevé le fait qu’il devait prendre soin de sa mère dans sa demande initiale de prestations datée du 22 septembre 2015. Il a plutôt indiqué que sa mère, sa sœur et lui en étaient venus à la conclusion qu'il était préférable pour lui de revenir dans sa région afin de faciliter la succession légale et financière de la famille, suite au décès du père (GD3-7).

[15] Dans une entrevue subséquente en date du 14 octobre 2015, le demandeur affirme qu'après avoir travaillé 20 ans en Alberta et suite au décès de son père au printemps 2014, il a considéré qu'il devait revenir au Québec pour y terminer sa carrière. Il a donc terminé la période de pointe avec son ancien employeur et, en septembre 2015 il a remis sa démission. Il explique que sa décision avait également pour but de soutenir sa mère et sa sœur dans le processus de succession (GD3-15).

[16] Lors d’une entrevue au soutien de sa demande en révision en date du 23 novembre 2015, il souligne qu’il devait revenir au Québec parce qu’il devait s'occuper de la succession, tel que les placements et les impôts, vendre la maison. Le demandeur mentionne que sa mère est âgée mais qu’elle est apte à s'occuper d'elle-même. Par contre, c'est lui qui s'occupe de tondre la pelouse, préparer le terrain pour l'hiver et autres tâches. Sa mère n'est pas en mesure de faire ce genre de travaux (GD3-23).

[17] Dans sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel, le demandeur affirme que suite au décès de son père, la docteure Laroche a exigé, que lui et sa sœur demeure à la résidence familiale afin d'effectuer les tâches domestiques telles le ménage, l'épicerie, le lavage et les travaux extérieurs (AD1-4).

[18] Le Tribunal constate que la preuve médicale au dossier ne supporte pas la position du demandeur. En effet, rien ne permet de conclure que la présence du demandeur auprès de sa mère était requise pour prendre soin d’elle.

[19] De l’admission même du demandeur, celle-ci était âgée mais apte à s’occuper d’elle-même en novembre 2015 sauf pour effectuer certains travaux (GD3-23). De plus, la mère recevait l’assistance de sa fille depuis le décès du père en avril alors que le demandeur a quitté son emploi en septembre 2015.

[20] Le Tribunal note que le demandeur a soulevé la nécessité de prendre soin de sa mère que suite à la décision de la défenderesse de l’exclure du bénéfice des prestations.

[21] La preuve prépondérante devant la division générale démontre plutôt que le demandeur, sa sœur et sa mère en étaient venus à la conclusion qu'il était préférable pour lui de revenir dans sa région afin de faciliter la succession légale et financière de la famille, suite au décès de son père.

[22] Il est de jurisprudence constante que le fait de laisser un emploi pour des raisons d'ordre personnel, tel que le désir de se rapprocher des membres de sa famille, ne constitue pas une justification au sens du paragraphe 29(c) de la Loi.

[23] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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