Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 14 décembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • le demandeur a quitté son emploi sans y être fondé (sans justification) aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).
  • l’imposition d’une sanction, tel que prévu à l’article 38 de la Loi, était justifiée pour avoir présenté une déclaration trompeuse en donnant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la défenderesse.
  • un avis de violation a été donné conformément à l’article 7.1 de la Loi.

[3] Il est présumé que le demandeur avait sollicité permission d’en appeler à la division d’appel le 13 janvier 2016, car il avait fourni ses motifs d’appel moins de 30 jours après que le Tribunal lui ait exigés.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur déposa ses motifs d’appel détaillés après que le Tribunal lui ait demandé. Il affirme que la division générale avait commis des erreurs de droit et de fait quand elle avait rejeté son appel et n’avait pas observé un principe de justice naturelle comme prévu aux alinéas 58(1)a), b) et c) de la LMEDS.

[10] Le demandeur fait valoir que la décision de la division générale est fondée sur des spéculations ou des suspicions et non sur des faits. Il atteste qu’on ne lui avait pas donné tous les éléments de preuve avant l’audience tenue par la division générale et qu’il n’avait pas eu la chance de contre-interroger l’employeur.

[11] Il ajoute également que la division générale a erré quand elle a considéré son second emploi temporaire comme étant son premier emploi principal. Il fait aussi valoir que la division générale n’a pas tenu compte dans sa décision de tous ses arguments liés aux raisons pour lesquelles il avait quitté son second emploi.

[12] Il affirme que la défenderesse n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en examinant sa demande de prestations.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] Le demandeur a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, motifs qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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