Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 19 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • Le demandeur devrait être jugé inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité pour travailler à compter du 19 avril 2014 en vertu du l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 17 mai 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soumet les motifs suivants au soutien de son appel :

  1. La division générale a commis une erreur en affirmant qu’il n’avait pas été présent à l’audience précédente. En fait, c’est le membre qui n’avait pas été présent; l’affaire avait dû être replanifiée à cause de cela;
  2. Il est contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personne de mentionner sa maladie dans un dossier public;
  3. L’affirmation de sa mère est trompeuse. C’est sa mère qui l’a fait hospitaliser afin d’accéderà sa maison et à l’argent provenant de ses biens. Son hospitalisation a retardé la réception de ses prestations d’invalidité.
  4. Le demandeur est en désaccord avec la décision de la division générale puisqu’il a soulevé un doute raisonnable au sujet de sa recherche d’emploi;
  5. Son médecin avait seulement dit qu’il était sage pour lui de ne pas reprendre son emploi, mais il n’avait pas dit qu’il ne pourrait plus jamais travailler. Il a le droit de travailler en vertu de Loi canadienne sur les droits de la personne;
  6. L’employeur aurait dû lui dire de faire une demande de prestations de maladie;
  7. C’est l’intimée qui a commis l’erreur, donc, il ne devrait pas être obligé de rembourser un trop-payé qui n’est pas de sa faute. Il veut que l’intimée efface le trop-payé.

‏[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement à ce que le Tribunal examine et soupèse à nouveau la preuve dont disposait la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel et soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[11] Malheureusement, le demandeur n’a pas signalé d’erreurs de compétence ni de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] Si le demandeur souhaite demander la radiation de sa dette, il doit présenter une demande officielle directement à l’intimée pour qu’une décision soit rendue sur cette question.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.