Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 28 janvier 2016, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur n’a indiqué aucune erreur particulière commise par la division générale.

[5] Constatant — que l’appel du demandeur était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur pour lui réclamer plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur a répondu par l’entremise de son avocat, affirmant que le membre de la division générale avait commis une erreur de droit et de fait. Particulièrement, il allègue que le membre a commis une erreur en ne considérant pas que le demandeur avait [traduction] « continué d’accumuler les heures en plus des 1094 heures assurables listées sur son RE, et les 347 d’heures assurables prises en compte dans sa demande ».

[7] Essentiellement, le demandeur soutient que la division générale aurait dû reconnaître qu’il avait accumulé des heures assurables en excès de celles indiquées par l’employeur et la Commission.

[8] Malheureusement pour le demandeur, art. 90 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) est très claire à savoir que le Tribunal n’a pas la compétence pour déterminer si les heures assurables supplémentaires comptent ou non. En fait, conformément à la Loi, de telles questions doivent être transmises à l’Agence du revenu du Canada (ARC) par un processus parallèle et des délais sont prévus pour le faire.

[9] Considérant les éléments susmentionnés, on ne peut considérer que la division générale a commis une erreur à ce sujet comme alléguée par le demandeur. Je souligne que le demandeur ne semble pas s’être prévalu lui-même du processus de l’ARC.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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