Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 13 juillet 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande du demandeur visant à obtenir le réexamen d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). Il avait fait une demande de prestations en novembre 2014; cette demande lui avait été refusée au motif qu’il avait quitté son emploi volontairement sans justification. Le demandeur en a appelé à la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur était présent à l’audience par téléconférence de la DG qui a eu lieu le 8 juillet 2015. La partie défenderesse ne s’y est pas présentée.

[3] La DG avait déterminé que :

  1. Le demandeur a remis sa démission par écrit en indiquant sa dernière journée de travail, soit le 28 novembre 2014.
  2. L’employeur a accepté la démission dans une lettre de congédiement le 10 novembre 2014;
  3. Le demandeur a quitté son emploi volontairement;
  4. Aucune autre solution raisonnable ne s’offrait au demandeur que de quitter son emploi quand il l’a fait;
  5. Aucune des plaintes du demandeur au sujet de son employeur n’était grave au point qu’il n’avait d’autre choix que de quitter volontairement son emploi;
  6. L’inadmissibilité pour le départ volontaire de son emploi sans justification sera en vigueur à compter du 23 novembre 2014 et non le 9 novembre 2014.

Fondée sur ces conclusions, la DG a rejeté l’appel avec une modification de la date.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 18 août 2015. Il avait reçu la décision de la DG le 23 juillet 2015 et avait déposé sa demande dans le délai de 30 jours.

[5] Le Tribunal a requis du demandeur les motifs de son appel. Il a donné suite dans le délai prévu.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Les motifs d’appel du demandeur sont les suivants : la DG n’a pas observé « de nombreux principes de justice naturelle, elle a refusé d’exercer sa compétence et elle a commis de nombreuses erreurs de fait ». Les arguments du demandeur peuvent se résumer ainsi :

  1. Ses tâches ont été modifiées;
  2. L’employeur n’a pas respecté la Loi sur les normes d’emploi (de l’Ontario) au sujet du versement des salaires, des heures de repas et d’autres questions; il n’a pas respecté les normes de sécurité au travail.
  3. L’employeur lui imposait un stress indu, provoquait son hostilité de sorte que ses conditions de travail étaient intolérables;
  4. En septembre 2014, il s’est inscrit à une formation pour devenir chauffeur de camion;
  5. Il s’est cherché du travail comme chauffeur de camion de septembre à décembre 2014, mais sans succès parce qu’il manquait d’expérience de conduite commerciale.
  6. Ses demandes et ses suggestions ont été rejetées par son employeur; <
  7. Il a rédigé sa lettre de démission à la suite d’un malentendu avec son employeur le 31 octobre 2014.

[12] Aux pages 2, à 5, et 8 de sa décision, la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques et la jurisprudence applicable pour considérer la question du départ volontaire.

[13] La DG note que le demandeur a témoigné à l’audience de la DG. Aux pages 5 à 8 de la décision de la DG, on trouve un résumé de la preuve au dossier, le témoignage entendu à l’audience et les observations de la demanderesse.

[14] Devant la DG, le demandeur a présenté des arguments semblables à ceux qu’il avait présentés dans sa demande et dans ses observations. Les observations à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’il avait présentés devant la DG.

[15] C’est la DG qui est juge des faits. Son rôle est d’évaluer la preuve et d’en tirer des conclusions fondées sur ces éléments de preuve. La DA ne juge pas des faits.

[16] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle est de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi des raisons et motifs d’appel du demandeur.

[17] Pour ce qui est de l’affirmation du demandeur selon laquelle la DG n’a pas « observé de nombreux principes de justice naturelle, elle a refusé d’exercer sa compétence », il semble s’appuyer sur un récit des faits et des arguments présentés devant la DG.

[18] Tout appelant a droit à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter son cas à un décideur impartial cf. Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999) 2 RCS 817, paragraphes [21] et [22].

[19] J’ai longuement examiné ce dossier d’appel : il est clair que la DG possédait le dossier documentaire, qui comprenait la demande et les autres documents du demandeur liés au réexamen par la Commission. Dans sa décision écrite, la DG a également résumé le témoignage de l’appelant au sujet des défis qu’il rencontrait au travail. Entre autres choses, la DG a conclu que le demandeur n’avait pas tenté de résoudre ses problèmes avec l’employeur et que ses plaintes n’étaient pas graves au point qu’il n’avait d’autre choix que de quitter son emploi. La DG n’a pas refusé d’exercer sa compétence.

[20] Une allégation d’avoir manqué à un principe de justice naturelle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. Je me suis penché sur les allégations de manquement à la justice naturelle; à la lumière du dossier d’appel, j’en conclus que le matériel qu’ils contiennent ne fait ressortir aucun comportement qui déroge de la norme.

[21] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[22] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[23] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est refusée.

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