Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 14 septembre 2015, un membre de la division générale a accueilli en partie l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur atteste qu’il interjette appel « sur le fondement voulant qu’il n’y ait pas eu justice naturelle ». Particulièrement, il fait certaines allégations concernant le manque de professionnalisme de la Commission. Le demandeur fit aussi valoir que la Commission était en conflit d’intérêts et ne devrait pas intervenir dans les questions touchant l’assurance-emploi.

[5] Constatant que l’appel du demandeur n’était pas complet parce que les motifs d’appel n’étaient pas suffisamment détaillés, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre au demandeur pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur répondit en répétant qu’il interjetait appel sur le fondement de justice naturelle « car il y avait conflit d’intérêts ». Aucun fondement légal ou factuel n’a été identifié dans la déclaration du demandeur.

[7] Les observations susmentionnées ne révèlent pas un appel ayant une chance raisonnable de succès.

[8] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi et, si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[9] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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