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Décision

[18] Le 18 décembre 2015, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, il est déclaré que le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale [traduction] « car elle est pleine de jugements erronés et de mensonges ». Particulièrement, il répète un certain nombre d’arguments qu’il a soulevés devant la division générale et ajoute que la Commission [traduction] « lui a rendu la vie difficile ».

‏[5] Constatant — que l’appel du demandeur était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur pour lui exiger plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur n’a pas répondu à cette demande.

[7] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[8] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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