Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Le 23 juin 2014, un membre de la division générale a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’appel a été accordée.

[4] Le 22 avril 2016, une audience en personne a été tenue. L’intimée y a comparu et a présenté des observations par l’entremise d’un avocat. Un interprète espagnol était également présent.

[5] Pour des raisons inconnues, la Commission a informé le Tribunal qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience, mais qu’elle comptait se fonder sur ses observations écrites. J’ai instruit l’appel en son absence.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] La présente affaire gravite autour de l’application du droit et de la jurisprudence concernant l’inconduite.

[8] L’appelante interjette appel de la décision du membre de la division générale selon plusieurs moyens d’appel. L’un de ces moyens d’appel est que le membre de la division général n’a pas dûment considéré les arguments de l’appelante qui soutenaient qu’elle était retournée au travail 15 minutes en retard après la pause du dîner, car elle éprouvait des douleurs extrêmes et était allée voir un médecin, et par conséquent, le membre a enfreint un principe de justice naturelle.

[9] La Commission appuie la décision de la division générale et demande que l’appel soit rejeté.

[10] Le membre de la division générale a noté dans sa décision (au paragraphe 13) que l’appelante a témoigné qu’elle avait besoin d’aller voir un médecin et qu’elle avait tenté de communiquer avec son superviseur afin de l’informer de la situation, mais qu’elle n’a pas réussi à le joindre. Il a également noté la preuve qu’elle a informé un autre employé de sa situation et qu’elle ne pouvait pas [traduction] « signer le registre de sortie », parce que le bureau du gestionnaire était fermé.

[11] Ensuite, le membre a énoncé avec justesse les dispositions législatives et a cité la jurisprudence pertinente de la Cour d’appel fédérale. Il a ensuite conclu que l’appelante avait commis une inconduite, et a rejeté l’appel.

[12] Malheureusement, bien que la division générale ait mentionné les éléments de preuve de l’appelante, non contestés pour la plupart tel qu’il est noté ci-haut, elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas accepté ceux-ci. En fait, elle n’y a plus fait référence. Plutôt, elle a simplement jugé que l’appelante avait été avertie au sujet des manquements à la politique de l’entreprise et elle a conclu que celle-ci avait commis une inconduite.

[13] Essentiellement, l’appelante a dit qu’elle souffrait et qu’elle avait besoin de voir un médecin, et qu’elle a tenté de plusieurs façons différentes d’informer son employeur de la situation.

[14] Si le membre avait accepté cet élément de preuve, il m’est difficile de voir comment on aurait pu considérer que l’appelante ait commis un acte d’inconduite.

[15] Naturellement, le membre était tout à fait en droit d’écarter la preuve de l’appelante s’il concluait qu’elle était erronée ou insuffisante pour prouver que l’appelante a tenté (sans succès) de communiquer avec son employeur. Cependant, la preuve ne peut pas être simplement ignorée. Agir ainsi est un manquement aux principes de justice naturelle, et j’ai le devoir d’intervenir afin de corriger cela.

[16] Je note que mes commentaires ci-haut ne concernent que l’admissibilité de l’appelante aux prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Comme je l’ai précisé pendant l’audience, ni moi ni aucun membre du Tribunal n’avons la compétence pour émettre des conclusions à savoir si l’employeur était justifié à congédier l’appelante ou sur toute autre question en matière d’emploi.

[17] Le redressement approprié pour l’erreur susmentionnée consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale. Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte des autres arguments de l’appelante.

Conclusion

[18] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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