Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 22 juillet 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande de la demanderesse visant à obtenir la révision d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission a jugé la demanderesse inadmissible aux prestations à la suite d’une demande de prestations déposée en août 2014, la Commission ayant déterminé qu’elle avait perdu son emploi pour inconduite. La demanderesse a interjeté appel à la DG du Tribunal.

[2] La demanderesse était présente à l’audience de la DG qui a eu lieu par téléconférence le 15 juillet 2015. L’intimée ne s’y est pas présentée.

[3] La DG a déterminé que :

  1. Après qu’on lui ait refusé un congé pour aller en vacances, la demanderesse avait téléphoné pour se déclarer malade, puis était partie en vacances;
  2. Elle a commis un manquement à une obligation résultant explicitement ou implicitement de son contrat de travail;
  3. La demanderesse a été congédiée pour inconduite;
  4. Les actes de la demanderesse constituent de l’inconduite aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

En se fondant sur ces conclusions, la DG a rejeté l’appel.

[4] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 8 août 2015. La demande a été reçue dans le délai de 30 jours prévu.

[5] Le Tribunal a requis de la demanderesse les motifs de son appel. La demanderesse a donné suite dans le délai prévu.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le motif de l’appel de la demanderesse : “ la décision est injuste. Ses arguments se résument ainsi :

  1. Le principe de base, à savoir que les employés comme les employeurs devraient se conformer aux règlements écrits de la compagnie, n’a pas été respecté;
  2. Elle avait demandé un congé pour les 16, 17, 18, 22 et 23 août 2014; on lui a accordé le 22 et le 23; elle a été malade le 16, le 17 et le 18 août;
  3. Ce sont les conditions de travail qui l’ont rendue malade;
  4. Elle a quitté son emploi à cause des conditions de travail;
  5. Elle s’appuie sur l’article 29 à l’alinéa c), sous alinéas (iv), (x) et (xi) et à l’article 30 de la Loi sur l’AE pour affirmer que sa (perte) d’emploi a été causé non pas par inconduite, mais par son départ volontaire avec justification.

[12] Aux pages 3 à 5, 7 et 8 de sa décision, la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques ainsi que la jurisprudence applicable pour considérer la question de l’inconduite.

[13] La DG a noté que la demanderesse était présente à l’audience, qu’elle avait témoigné avec l’assistance d’un interprète et qu’elle était accompagnée par son mari. Aux pages 5 à 7 de la décision de la DG, on trouve un résumé de la preuve au dossier, le témoignage entendu à l’audience et les observations de la demanderesse.

[14] Comme dans sa demande, la demanderesse soutient auprès de la DG qu’elle a le droit de prendre quelques jours de congé de maladie, comme elle a le droit de démissionner. Ses observations à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’elle avait présentés devant la DG.

[15] C’est la DG qui est juge des faits. Son rôle est d’évaluer la preuve et d’en tirer des conclusions fondées sur ces éléments de preuve. La DA ne juge pas des faits.

[16] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi des raisons et motifs d’appel de la demanderesse.

[17] Pour ce qui est des observations de la demanderesse selon lesquelles le membre de la DG n’avait pas pris en considération l’inconduite de l’employeur, elle avait fait valoir devant la DG que l’état de sa jambe s’aggravait à cause de son travail dans le congélateur à son lieu de travail et qu’elle ne s’en remettrait jamais si elle continuait à y travailler (voir les paragraphes [7] à [9] de la décision de a DG). En conséquence, la DG a pris en considération cet argument et n’en a pas tiré une conclusion favorable à la demanderesse. La DG a noté que le renvoi pour inconduite et la démission sans justification sont liés de façon rationnelle; elle considère que la demanderesse avait pu quitter son emploi volontairement sans justification. Elle a conclu que les actions de la demanderesse constituaient de l’inconduite.

[18] Pour ce qui est de l’argument selon lequel elle avait été fondée à quitter soin emploi à cause de conflits au travail, la demanderesse n’avait pas mentionné ces conflits auparavant. Quoi qu’il en soit, la DG a considéré la question du départ volontaire et en a conclu que la demanderesse avait perdu son emploi pour cause d’inconduite et non à cause d’un départ volontaire.

[19] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[20] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par la demanderesse que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’elle n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[21] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande est refusée.

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