Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 11 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • Le demandeur a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 5 mai 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

‏[8] Avant qu’une permission d’en appeler puisse lui être accordée, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel qu’il invoque correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur exprime son désaccord avec la décision de la division générale. Il a décidé d’écrire de façon détaillée sa version des faits ainsi que de réviser et de rejeter les faits soumis par l’employeur. Il soutient que la division générale a ignoré sa preuve ainsi que la Loi sur l’AE.

[10] La division générale a conclu que le manquement persistant du demandeur à respecter les pouvoirs délégués de l’employeur au fil des ans, et plus particulièrement lors des événements du 17 juin 2015, était de l’insubordination et cette insubordination constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement à ce que le Tribunal réévalue et réapprécie la preuve qui a déjà été soumise à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler pour soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[12] Le demandeur n’a pas signalé d’erreurs de compétence ni de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit commises par la division générale ni n’a précisé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande est rejetée.

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