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Décision

[1] Le 18 mars 2016, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi elle interjetait appel.

[5] Constatant que l’appel de la demanderesse n’était pas complet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas mentionnés, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre à la demanderesse exigent plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal lui demanda de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui donna des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que, si elle ne le faisait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.
[6] La demanderesse répondit, en faisant valoir que le membre de la division générale [traduction] « avait mal interprété et mal formulé les faits présentés ». Elle répéta plusieurs des arguments qu’elle avait formulés auprès de la division générale, mais n’a pas fait référence à aucun des moyens d’appel prévus par la Loi.

[7] Essentiellement, la demanderesse me prie de soupeser à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[8] Ce que je ne peux pas faire.

‏[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. La demanderesse ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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