Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 1er avril 2016, la division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accordé la permission d’en appeler au motif que la DG a peut-être fondé sa décision sur une erreur mixte de fait et de droit.

[2] Le Tribunal a sollicité des parties leurs observations sur le mode d’audience, sur l’opportunité d’en privilégier un en particulier, ainsi que sur le bien-fondé de l’appel.

[3] L’appelant et l’intimée (Commission) ont déposé des observations.

[4] Le présent appel a procédé sous la forme d’une audience sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. Le membre de la DA a déterminé qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience;
  2. Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[5] Il s’agit de déterminer si la décision de la DG a été fondée sur une erreur mixte de fait et de droit.

[6] Si tel est le cas, la DA du Tribunal doit décider si elle devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la DG aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG pour révision ou encore confirmer, infirmer ou modifier la décision de la DG.

Droit applicable

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Permission accordée pour une question en litige

[8] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelante avait exposé des motifs correspondant aux moyens d’appel énumérés et que l’un de ces motifs au moins conférait à l’appel une chance raisonnable de succès, en l’occurrence les motifs ayant trait aux moyens d’appel prévus aux alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[9] La permission d’en appeler a été accordée pour seulement une question en litige. La décision accordant la permission d’en appeler disait ceci [traduction] :

[19] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. En l’espèce, le demandeur a exposé des moyens et des motifs d’appel qui relèvent de l’un des moyens d’appel énumérés, plus précisément à savoir si l’affaire Picard a été appliquée correctement à sa situation.

[20] Au motif qu’une erreur mixte de fait et de droit a pu être commise, je suis convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[10] L’appelant a fait valoir ce qui suit [traduction] : « Mon billet pour l’Inde indique clairement que j’ai quitté le Canada seulement à 18 h 15 le 25 février 2014 et que je suis revenu à 13 h 55 le 27 mars 2014. Cependant, la Commission ne m’a pas payé pour la journée du 25 février 2014 ainsi que pour celle du 27 mars 2014. Vous trouverez ci-joint une copie du billet. » Il a également présenté des observations sur une question en litige pour laquelle la permission d’en appeler n’a pas été acceptée (nombre de semaines d’admissibilité).

[11] L’intimée a fait valoir que la question reposant sur le fait qu’il était à l’extérieur du Canada a été tranchée dans une autre décision de la DG (GE-15-1839), et l’appel n’a pas été accueilli. Pour ce qui est de la question des semaines d’admissibilité, elle a fait valoir que la DA a refusé la permission d’en appeler.

Analyse

[12] La permission d’en appeler a été accordée pour seulement une question. La question en litige est la suivante : Il s’agit de déterminer si l’affaire Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46 a été appliquée correctement à cette affaire.

[13] La décision de la DG pour le dossier GE-15-1839 portait sur la question qu’il était à l’extérieur du Canada et comprenait l’application de l’affaire Picard à la situation de cet appelant. La décision de la DG pour le dossier GE-15- 1839 était que l’appel a été refusé.

[14] La permission d’en appeler n’a pas été acceptée pour la question du nombre de semaines d’admissibilité. La décision de la DG pour le dossier GE-15-3176 demeure la même.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

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