Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 25 février 2016, la division générale du Tribunal a conclu que 

  • La répartition de la rémunération provenant de l’entreprise du demandeur avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 4 avril 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 5 mars 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants 

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient notamment que 

  1. la division générale a erré dans sa conclusion puisque le demandeur a été reconnu comme étant un salarié par la défenderesse et que la preuve démontre qu’il était un simple investisseur dans l’entreprise;
  2. la division générale a commis une erreur de droit en soumettant qu'une erreur dans le libellé d'une décision de la défenderesse doit être imputée au demandeur;
  3. II revient à la défenderesse de rendre des décisions correctes en employant les justes mots. Étant une loi dite sociale, la jurisprudence a établie qu'une décision ne doit jamais être défavorable au prestataire si elle résulte d’une erreur de la défenderesse ou d'une ambiguïté de la loi ou de sa règlementation;
  4. c'est à la fois une erreur de droit et de fait de la division générale que de conclure sur des éléments dont elle n'a pas été témoin et surtout d'en rejeter la faute sur le demandeur. En effet, le rôle de la division générale est de rendre une décision sur la preuve qui lui est présentée, pas de conclure sur sa propre vision des évènements dont elle n'a pas été témoin. Contrairement à ce qui est écrit dans la décision, le demandeur a toujours été vigilant à fournir les renseignements qui lui étaient demandés.

[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’une question d’interprétation et d’application des articles 35 et 36 du Règlement. Le demandeur a donc soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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