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Décision
[1] Le 25 mars 2016, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de la défenderesse à l’encontre de la décision rendue antérieurement par la Commission devait être accordé en partie. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
- b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
- c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la Commission a décrit en quoi, à son avis, le membre la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de la défenderessse. Plus précisément, la Commission allègue que la division générale a procédé à une mauvaise application de la jurisprudence et de la Loi de l’assurance-emploi pour déterminer si la défenderesse était fondée à quitter volontairement son emploi.
[5] Si prouvées, ces allégations pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accordée.