Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 4 avril 2016, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accordé la permission d’en appeler.

[2] Le Tribunal a demandé des observations écrites des parties.

[3] L’appelante et l’intimée ont déposé des observations. Les observations ont indiqué une entente entre eux. Le Tribunal a demandé, par lettre datée du 28 avril 2016, que les parties soumettent une entente signée qui reflète le consentement des parties.

[4] L’intimée a déposé une entente signée par les deux parties, datée le 2 mai 2016, qui consent au retirement des appels concernant les deux dossiers.

[5] L’entente note :

Les parties consentent à ce que jugement soit rendu sans comparutions personnelle des parties selon la conclusion suivante :

L'appel de la prestataire est rejeté sur la question du calcul de son taux de prestations.

L'intimé consent à annuler le paiement des semaines partielles de prestations tel que demandé dans son dossier d'appel.

Questions en litige

[6] La Division d’appel du Tribunal doit décider s’il devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la Division générale (DG) aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG, confirmer, infirmer ou modifier la décision.

L’analyse

[7] La décision de la Division d’appel du Tribunal du 4 avril 2016 (permission d’en appeler) note :

[14] La division générale n’a pas expliqué quel article de la Loi semble empêcher la Commission de traiter une demande plus de 3 semaines après que la demande de prestations a été traitée. De plus, la division générale semble avoir limité son analyse au paragraphe 52(2) de la Loi qui prévoit ce que la Commission doit faire si une personne a reçu une somme alors qu’elle ne remplissait pas les conditions requises ou si une personne n’a pas reçu une somme alors qu’elle remplissait les conditions. Toutefois, le paragraphe 52(1) de la Loi semble permettre à la Commission de reconsidérer une décision dans d’autres situations.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question relative à la justice naturelle, une erreur de juridiction ou erreur de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[8] L’appelante ne conteste plus le calcul de ses prestations. Elle consent à retirer ses appels si l’intimée consent à annuler le paiement des semaines partielles de prestations.

[9] Après révision du consentement des deux parties, des dossiers et de la décision de la DG, je rejette les appels sur la question du calcul du taux de prestations.

Conclusion

[10] Les appels sont rejetés.

[11] L’intimée consent à annuler le paiement des semaines partielles de prestations tel que demandé dans les dossiers d’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.