Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d'en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 31 août 2015, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • Le demandeur n’était pas fondé à quitter son emploi selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 29 février 2016, après avoir reçu la décision de la division générale le 26 janvier 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le 29 février 2016, le demandeur a indiqué dans sa demande de permission d'en appeler qu'il nécessitait plus de temps pour déposer une copie de la décision de la division générale et pour fournir ses moyens d'appel puisqu'il pourrait avoir besoin de services d'assistance juridique (pièces DA-1- 1 à AD1-7).

[10] Le 11 mars 2016, le demandeur a déposé au Tribunal une copie de la décision de la division générale (pièces AD1B-1 à AD1B-9).

[11] Le 14 mars 2016, le Tribunal a demandé au demandeur d'expliquer en détail ses moyens d'appel en lui donnant comme échéance le 8 avril 2016.

[12] Le 8 avril 2016, le demandeur a demandé une prorogation du délai pour fournir au Tribunal les renseignements demandés. Le 13 avril 2016, une prorogation du délai fut accordée par le Tribunal, avec comme nouvelle date d'échéance le 20 mai 2016.

[13] Le 20 mai 2016, le demandeur a répondu à la demande du Tribunal et a fourni ses moyens d'appel détaillés (pièces AD3-1 à AD3-12).

[14] En appui à sa demande de permission d'en appeler, le demandeur déclare que ses réponses et explications, non enregistrées comme telles et n'apparaissant pas dans le sommaire écrit et dans la conclusion de la division générale. Il plaide qu'il n'a jamais dit avoir quitté son emploi pour travailler à la distribution des avoirs de la succession de sa mère ou pour vendre sa maison, mais plutôt qu'il avait quitté son emploi parce que la maison de sa mère devait être vendue selon son testament et qu'il devait déménager. C'était son intention de déménager loin de Vancouver et de trouver un logement abordable et convenable et un emploi possible. Il déclare qu'il a quitté son emploi le 24 février 2014 puisqu'il était prévu que le testament de sa mère serait homologué en mai 2014.  Toutefois, la succession ne s'est pas vue homologuée avant le 1er août 2014. Il a finalement déménagé le 14 août 2014 et la maison fut vendue le/ou 22 septembre 2014.

[15] Considérant les moyens invoqués par le demandeur, le Tribunal a écouté l'enregistrement de l'audience devant la division générale.

[16] Même s'il est vrai que le demandeur n'a pas spécialement témoigné du fait qu'il avait quitté son emploi pour s'occuper du testament de sa mère ou pour vendre la maison, il a déclaré devant la division générale ainsi que dans sa demande de permission d'en appeler qu'il a quitté son emploi en raison du fait que la maison de sa mère devait être vendue selon son testament et qu'il devait déménager. Il a ajouté que c'était son intention de déménager à l'extérieur de Vancouver pour trouver un logement abordable et convenable et un emploi possible.

[17] Une jurisprudence constante a depuis longtemps établi que de quitter un emploi en raison de problèmes liés au logement ou à d'autres problèmes de nature personnelle et non reliés à l'emploi ne constitue pas une  justification selon la Loi.

[12] Pour les motifs mentionnés ci-dessus et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d'en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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