Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, M. H., ne s’est pas jointe à l’audience par téléconférence.

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations d’AE) le 30 juin 2013. L’intimée a rejeté cette demande au stade initial et, le 26 octobre 2015, l’a rejetée à l’étape de la révision. L’appelante a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes : la complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel ; les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires. Le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question(s) en litige

[3] Est-ce que l’appelante a suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) ?

Droit applicable

[4] Le paragraphe 7(3) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (3) L’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi ;
    2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.

[5] Le paragraphe 7(4) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :
    1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable,
    2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures ;
    3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement ;
    4. d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.

[6] Le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
    1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1) ;
    2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

Preuve

[7] L’appelante n’a pas comparu à l’audience. À l’heure fixée pour l’audience, un agent du Tribunal a appelé l’appelante à son numéro de téléphone résidentiel. L’agent a laissé un message vocal à l’appelante lui demandant d’appeler le Tribunal pour lui fournir les motifs pour lesquels elle a manqué l’audience. L’appelante n’a toujours pas répondu au moment de la rédaction de cette décision.

[8] Un avis d’audience a été envoyé à l’appelante. Celui-ci a été envoyé par Postes Canada à son adresse domiciliaire le 3 février 2016 et a été signé par M. H.

[9] L’appelante a récemment travaillé pour la division scolaire Peace Wapiti en tant qu’employée occasionnelle et conductrice d’autobus jusqu’au 25 août 2013.

[10] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 30 juin 2015.

[11] En vertu de l’article 8 de la Loi, il a été établi que la période de référence était la période de 52 semaines qui précède immédiatement sa demande, c’est-à-dire la période du 29 juin 2014 au 27 juin 2015.

[12] Au cours de sa période de référence, l’appelante n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable.

[13] Au cours de la période de 52 semaines précédant sa période de référence, l’appelante avait accumulé 114 heures d’activités sur le marché du travail du 7 juillet 2013 au 28 juin 2014.

[14] Par conséquent et conformément au paragraphe 7(4) de la Loi, l’appelante a été jugée comme étant une personne qui est devenue ou redevenue membre de la population active parce qu’elle ne comptait pas au moins 490 heures d’activités sur le marché du travail au cours de la période de 52 semaines précédant la période de référence.

[15] En conséquence, la Commission a déterminé que l’appelante avait besoin de 910 heures d’emploi assurable dans sa période de référence pour être admissible aux prestations d’AE, conformément à l’alinéa 7(3)b) de la Loi.

[16] Puisque l’appelante n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait prouver qu’elle était admissible au bénéfice des prestations d’AE.

[17] La question du rejet d’une requête implicite d’antidatation n’a pas été examinée dans le cadre de cette révision, et la Commission a déterminé que cela aurait dû l’être. Cette décision de révision a par la suite été envoyée à l’appelante sous pli séparé. Par conséquent, cette question ne fait présentement pas partie de ce dossier d’appel.

Observations

[18] L’appelante a fait valoir qu’elle a travaillé un total de 1103 heures d’août 2012 à août 2013. L’appelante ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas accumulé d’heures assurables depuis ce temps-là.

[19] L’intimée a fait valoir que l’appelante n’a pas réussi à démontrer qu’elle avait le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE.

Analyse

[20] Si une partie omet de se présenter à l’audience, l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

[21] Le Tribunal est convaincu que l’appelante a été dûment avisée de la date et de l’heure de l’audience, et qu’elle a reçu les instructions spécifiques sur la façon de se joindre à l’audience dans un avis d’appel daté du 26 janvier 2016. L’avis d’appel a été envoyé par Postes Canada à son adresse domiciliaire le 3 février 2016 et a été signé par M. H.

[22] L’appelante a cessé son emploi le 25 août 2013.

[23] Elle a attendu jusqu’au 30 juin 2015 pour présenter une demande de prestations régulière d’AE. Elle a admis à la Commission qu’elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable depuis la cessation de son emploi.

[24] Conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi, le Tribunal conclut que la Commission avait correctement établi la période de référence de l’appelante du 29 juin 2014 au 27 juin 2015, c’est-à-dire, la période de 52 semaines qui précède immédiatement sa demande.

[25] Le Tribunal conclut que la Commission a correctement déterminé que l’appelante était une personne qui devient ou redevient membre de la population active, parce que, conformément au paragraphe 7(4) de la Loi, elle n’avait pas accumulé au moins 490 heures reliées à un emploi sur le marché du travail au cours de la période de 52 semaines qui précède le début de sa période de référence. Par conséquent, elle a correctement été jugée comme étant une personne qui devient ou redevient membre de la population active. En conséquence, elle avait besoin d’accumuler 910 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[26] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Par conséquent, elle ne peut pas démontrer qu’elle est admissible au bénéfice des prestations.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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