Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 29 février 2016, la division générale du Tribunal a conclu que l’imposition d’une pénalité aux termes de l’article 38 de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi ») pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses était justifiée.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 4 avril 2016 après avoir reçu communication de la décision en date du 7 mars 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a erré en ne tenant pas compte de l’attitude des représentants de la défenderesse lors des enquêtes. Il rajoute que la division générale se devait au minimum de prendre en compte les informations rapportées par l'appelant et son représentant qui sont essentielles à l'analyse de la crédibilité de la preuve de la défenderesse.

[13] Il plaide que la décision de la division générale ne reflète en rien le témoignage du demandeur ni l’argumentation de son représentant.

[14] Il soutient également que la division générale a erré dans son application de la décision de la Cour d’appel fédérale, Lévesque (A-557-96), concernant les déclarations initiales et spontanées faites par les personnes intéressées avant la décision de la défenderesse puisque le demandeur n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer librement avec un agent.

[15] Il plaide que c’est une erreur de la part de la division générale que de refuser d'accepter la preuve déposée en audience et en faire son analyse et surtout de juger de la crédibilité des parties pour rendre sa décision. II soutient que la division générale doit juger l'ensemble des faits et si elle rejette une partie des témoignages, elle doit indiquer les raisons. Il soutient que l’ensemble de la décision de la division générale comporte à la foi des erreurs de fait et de droit et qu’elle n’est pas rédigée en conformité avec la preuve soumise à l’audience.

[16] Il soutient finalement que la division générale a erré en lui imposant une pénalité car il se croyait en règle et il n’avait aucun moyen de savoir qu’il y avait une irrégularité dans son dossier. Il souligne qu’une pénalité ne peut être imposée à moins que le prestataire soit conscient que l’information qu’il donne est fausse.

[17] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé plusieurs questions de fait et/ou de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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