Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

T. G., le prestataire, a participé à l’audience par téléconférence.

Introduction

[1] Le prestataire s’est retrouvé sans emploi le 31 mai 2013. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) le 26 juin 2013. Une demande initiale de prestations a été présentée le 2 juin 2013. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que les prestations d’invalidité de longue durée (ILD) du prestataire étaient considérées comme une rémunération aux fins de l’AE, et que l’attribution de cette rémunération entraînait un trop-payé. Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission, mais cette décision a été maintenue par la Commission dans sa lettre datée du 6 novembre 2015. Le prestataire en a appelé au Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

[2] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la question en litige sous appel.
  2. Le fait que le prestataire sera la seule partie présente.
  3. Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.

Question en litige

[3] La question faisant l’objet de l’appel consiste à déterminer si le prestataire avait une rémunération qui devait être répartie sur une période visée par la demande conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

Droit applicable

[4] Le paragraphe 35(1) du Règlement définit le « revenu » comme « tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite. »

[5] Le paragraphe 35(2) du Règlement prescrit que la rémunération qu'il faut prendre en compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération au titre de l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations payables en vertu de l'article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. i. soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. ii. soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. iii. soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. iv. soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. v. soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
  4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
    1. i. le prestataire,
    2. ii. l’enfant à naître de la prestataire
    3. iii. l’enfant qu’allaite la prestataire.

[6] Le paragraphe 35(7) du Règlement prescrit que la partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[7] Le paragraphe 35(8) du Règlement prescrit que, pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :

  1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. d) il est complètement transférable;
  5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
  6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).

[8] Le paragraphe 35(9) du Règlement prescrit que, pour l’application du paragraphe (8), « transférable » se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.

[9] Le paragraphe 36(1) du Règlement prescrit que la rémunération, déterminée conformément à l’article 35, est répartie de la manière prévue au présent article.

[10] Le paragraphe 36(12) du Règlement prescrit que les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :

  1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
  2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
  4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
  6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.

Preuve

Information au dossier

[11] Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie sous le régime d’AE en affirmant qu’il n’était pas couvert par un régime de protection-maladie de son employeur, et qu’il ne recevait pas de congés de maladie payés ou d’assurance-salaire. Il a aussi affirmé qu’il retournerait travailler pour le même employeur, mais qu’il ne savait pas encore quand. Le prestataire a indiqué qu’au cours des deux dernières années, il n’avait pas été en mesure de travailler pour des raisons médicales à compter du 21 juin 2012 (pages GD3-3 à GD3-15).

[12] L’employeur a fourni un relevé d’emploi (RE) indiquant que le prestataire avait commencé à travailler le 15 août 2011 en tant que directeur responsable de la sécurité d’entreprise, et qu’il avait cessé de travailler en raison de maladie ou de blessure le 31 mai 2013 après avoir accumulé 2080 heures d’emploi assurable. L’employeur a affirmé que le prestataire n’avait pas travaillé depuis juin 2012 après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral au travail. L’employeur a continué de verser un salaire au prestataire pendant le traitement d’une demande de prestations d’invalidité (page GD3-16).

[13] Un document de Renseignements supplémentaires du 8 octobre 2013 indique que le prestataire recevait des prestations d’ILD d’une société d'assurances. Il s’agissait d’une indemnité d’assurance-salaire dont les versements avaient commencé le 19 octobre 2012 et pris fin le 30 septembre 2013. Le montant brut payé était de 4 700 $ par mois pour cinq jours par semaine. Les renseignements supplémentaires indiquent que le montant total des prestations était de 53 736,67 $ (pages GD3-18 et GD3-19).

[14] Le prestataire a également déclaré une rémunération de 1 085 $ pour la période du 22 au 28 septembre 2013 (pages GD3-20 et GD3-21).

[15] La Commission a envoyé une lettre datée du 6 juin 2015 pour informer le prestataire que les indemnités d’assurance-salaire qu’il avait reçues, avant déductions, étaient considérées comme une rémunération et influenceraient le montant de ses prestations d’AE à compter du 2 juin 2013 (page GD3-22).

[16] La Commission a envoyé au prestataire un avis de dette daté du 13 juin 2015 d’un montant de 7 014 $ (page GD3-24).

[17] Le prestataire a présenté une demande de révision accompagnée d’une lettre de sa société d'assurances datée du 14 juillet 2014. Cette lettre indiquait ce qui suit : [traduction] « Cette lettre vise à vous informer que votre dossier a été ajusté pour refléter des prestations d’invalidité de longue durée non imposables. » Le prestataire a fourni les T4A qu’il avait reçus de sa société d’assurances et sur lesquels il était indiqué « annulé » (pages GD3-27 et GD3-28).

[18] La Commission a communiqué avec l’employeur qui a expliqué que la structure du régime offert faisait en sorte que les employés avaient droit à des prestations qui incluent des prestations de maladie, une assurance dentaire, une assurance-vie et des prestations d’ILD. L’employeur a confirmé que les employés payaient la totalité des cotisations associées au régime d’ILD, et que l’employeur remboursait directement ces cotisations grâce à des retenues à la source. Selon l’employeur, la couverture d’ILD serait obligatoire, et les employés seraient obligés d’y souscrire (page GD3-29).

[19] La Commission a communiqué avec le prestataire pour l’aviser que, si le régime d’ILD était considéré un « régime collectif » conformément au Règlement, les prestations seraient considérées comme une rémunération aux fins de l’AE. Le prestataire a affirmé que, selon lui, le régime d’assurance auquel il adhérait était transférable, c’est-à-dire qu’il aurait pu être transféré à un autre employeur, mais qu’il avait décidé de ne pas le transférer lorsqu’il a appris qu’il ne serait plus admissible à d’autres prestations en raison de son accident vasculaire cérébral (page GD3-30).

[20] L’employeur a reçu une lettre datée du 19 octobre 2015 dans laquelle des clarifications étaient demandées concernant les prestations d’ILD qui avaient été versées au prestataire. Cette lettre expliquait les critères à respecter afin qu’un régime ne soit pas jugé collectif. La Commission a expliqué que, selon son interprétation, le régime de prestations offert aux employés fournissait une couverture d’ILD, et que l’adhésion à cette couverture était obligatoire pour les employés. La Commission a demandé à l’employeur de l’aviser si cette interprétation était incorrecte. La Commission a aussi demandé à l’employeur si le taux de cotisation dépendait de l’expérience du groupe, et si le régime était transférable (page GD3-32).

[21] La Commission a communiqué avec le prestataire pour l’aviser que l’employeur n’avait pas fourni d’autres détails concernant le régime d’ILD et que, par conséquent, la décision serait fondée sur les faits déjà connus. La Commission disposait d’un nombre suffisant d’éléments de preuve pour démontrer que le régime d’ILD du prestataire ne respectait pas tous les critères afin que ses prestations d’ILD soient exemptées de la répartition. Le prestataire a soutenu que le site Web de Service Canada indiquait que ces prestations n’influenceraient pas sa demande (page GD3-34).

[22] La Commission a fourni des copies d’écrans en texte intégral selon lesquelles le prestataire aurait reçu des prestations de maladie de l’AE du 2 juin 2013 au 21 septembre 2013, ce qui représente 14 semaines de prestations. Le prestataire a respecté le délai de carence du 2 au 15 juin 2013, et ses prestations hebdomadaires étaient de 501 $ (page GD3-37).

[23] Le prestataire a fourni des renseignements tirés du site Web de Service Canada concernant les prestations de maladie. Il a mis en relief la section intitulée « Les types de revenus suivants n'auront aucune incidence sur vos prestations de maladie de l'assurance-emploi : les prestations d’invalidité ». Le prestataire a également mis en relief la section qui indique « Les types de revenus suivants seront déduits de vos prestations de maladie de l'assurance-emploi : les indemnités reçues dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-maladie ou d'assurance-salaire » (pages GD2-5 à GD2-16).

[24] Le prestataire a fourni une lettre de sa société d’assurances datée du 24 septembre 2013 dans laquelle il est indiqué ce qui suit : [traduction] « Votre demande a été approuvée après que notre évaluation ait déterminé que votre situation correspond au concept d’invalidité suivant défini par notre police d'assurance collective :

Restrictions ou incapacité causées par une maladie ou une blessure qui empêche un employé d’accomplir les fonctions essentielles associées à :

  1. a) sa propre occupation, au cours de la période de référence et des deux années suivant immédiatement la période de référence;
  2. b) toute occupation pour laquelle l’employé est qualifié, ou pourrait raisonnablement devenir qualifié grâce à une formation, des études ou de l’expérience, après les deux années précisées dans la partie a) de cette disposition » (page GD2-17).

[25] Cette lettre indiquait également que ces prestations étaient non imposables, étant donné que le prestataire avait payé la totalité des cotisations d’ILD. Un chèque d’un montant de 53 736,67 $ serait envoyé en guise de prestations d'invalidité pour la période du 19 octobre 2012 au 30 septembre 2013 inclusivement. Cette lettre avisait également le prestataire qu’il devait fournir des avis de toutes ses sources de revenus ou des revenus qu’il pourrait recevoir à l’avenir, expliquant que des avis rapides permettraient d’éviter des trop-payés (pages GD2-18 et GD2-19).

Témoignages présentés à l’audience

[26] Le prestataire a déclaré à l’audience que la Commission ne cessait de jouer avec les mots parce qu’elle croit qu’il s’agit d’une assurance-salaire, mais qu’il est plutôt question de prestations d’ILD. Il a affirmé que tout ce qu’il a reçu de sa société d’assurances faisait référence à l’invalidité de longue durée, et non à une assurance-salaire. Le prestataire n’est pas certain qu’il existe une différence entre ces deux concepts, mais il croit qu’il s’agit de concepts différents.

[27] Le prestataire a déclaré qu’il croit avoir reçu des prestations d’invalidité et que le site Web de Service Canada précise que « Les types de revenus suivants n'auront aucune incidence sur vos prestations de maladie de l'assurance-emploi : les prestations d'invalidité ». Il a également déclaré qu’il ne croit pas avoir reçu ces prestations dans le cadre d’une assurance-maladie de groupe ou d’un régime d'assurance-salaire. Il a affirmé que les nombreux renseignements qu’il avait reçus de sa société d’assurances avaient toujours fait référence à ses prestations comme des prestations d’invalidité. Le prestataire a aussi déclaré que la société d’assurances avait fourni un T4A, mais qu’il s’était plaint puisque ses prestations d’invalidité étaient non imposables. Il a fourni les T4A annulés parce que ses prestations sont jugées non imposables.

[28] Le prestataire a expliqué qu’au moment où il a été victime de son accident vasculaire cérébral, personne ne savait quelles seraient les conséquences à long terme. Il a expliqué que son employeur avait eu la gentillesse de l’appuyer jusqu’à ce qu’il reçoive des prestations d’ILD. Au départ, la société d’assurances a refusé de l’indemniser, mais le prestataire a porté cette décision en appel, et il a ensuite reçu des prestations ainsi qu’un paiement rétroactif. Le prestataire a affirmé que la société d’assurances avait informé son employeur que ses prestations d’ILD avaient été refusées, et que son employeur avait alors cessé de le payer. À ce moment, le prestataire a épuisé les prestations de maladie de l’AE auxquelles il avait droit, c’est-à-dire 15 semaines.

[29] Le prestataire a indiqué qu’au moment où ses prestations d’AE devaient cesser, il a appris que son appel avait été accueilli et qu’il recevrait des prestations rétroactives d’ILD. Il a aussi affirmé qu’il avait été honnête avec l’AE, affirmant qu’on lui avait dit au moment de présenter sa demande de prestations d’AE qu’il devrait recevoir des prestations de maladie en attendant la décision de son appel. Lorsqu’il a demandé ce qui se produirait lorsqu’il recevrait ses prestations d’invalidité, on lui a répondu ce qui suit : [traduction] « Normalement, les prestations d’ILD n’influencent pas vos prestations de maladie. » Le prestataire a affirmé que, pour cette raison et en raison des renseignements qu’il avait lus sur le site Web de Service Canada, il avait tenu pour acquis que les prestations d’invalidité étaient non imposables et qu’elles n’influençaient pas le montant des prestations de maladie. Le prestataire a affirmé que deux ans plus tard, il s’est soudainement retrouvé avec une dette de 7 000 $.

[30] Le prestataire a confirmé qu’il avait souscrit à son régime d’ILD par l’entremise du travail et qu’il avait payé la totalité des cotisations. Il a affirmé qu’il ne savait pas exactement si son régime était optionnel, mais qu’il croyait qu’il pouvait s’en retirer. Le prestataire a affirmé que son régime était transférable et a expliqué qu’une option de conversion ou de transfert de régime était offerte, mais qu’il n’avait pas choisi cette option parce qu’il n’était plus couvert en raison de sa condition préexistante liée à son accident vasculaire cérébral. Il a aussi confirmé qu’il savait qu’il devait déclarer son revenu à sa société d’assurances.

Observations

[31] Le prestataire a déclaré ce qui suit :

  1. Sa rémunération ne représentait pas des prestations d’assurance-salaire. Il s’agissait de prestations d’ILD non imposables pour lesquelles il avait payé les cotisations en tant qu’employé, et non son employeur. Le site Web de Service Canada indique que « Vous n’avez pas à rembourser vos prestations d’AE, peu importe le genre de prestations que vous recevez, si : vous avez reçu des prestations spéciales (maladie) » (page GD3-25).
  2. Il croit que la décision de révision est incorrecte ou devrait être modifiée parce que les prestations qu’il a reçues n’étaient pas associées à un régime d’assurance-salaire, qu’il s’agissait plutôt de prestations d’ILD, donc non imposables, et que ces prestations ne représentaient pas une rémunération. Selon les prestations de maladie de Service Canada, « Si vous recevez d'autres sommes d'argent; les types de revenus suivants n'auront aucune incidence sur vos prestations de maladie de l’AE; les prestations d'invalidité » (page GD2-3).
  3. Lorsque le prestataire a reçu ses prestations d’ILD en octobre, au cours de sa 15e et dernière semaine de prestations de maladie de l’AE, la société d’assurances a effectué un remboursement pour la période du 19 octobre 2012 au 30 septembre 2013. En octobre 2013, le prestataire a communiqué avec l’AE et expliqué qu’il avait reçu des prestations rétroactives d’ILD, et il a demandé ce qu’il devait faire par rapport à sa dernière semaine de déclaration. On lui a répondu de procéder à la déclaration de la manière habituelle parce que le représentant de l’AE ne croyait pas que les prestations d’invalidité auraient une incidence sur ses prestations de maladies de l’AE. Le prestataire a donc procédé de la sorte, et le versement des dernières prestations d’AE a été approuvé. Presque deux ans plus tard, en juin 2015, le prestataire a reçu une lettre selon laquelle il aurait à rembourser les prestations de maladie de l’AE qu’il n’aurait pas dû recevoir. Le prestataire a demandé un réexamen, mais la Commission l’a refusé puisqu’elle était aux prises avec des questions d’indemnité d'assurance-salaire (page GD2-3).
  4. Tous les renseignements que le prestataire a reçus de sa société d’assurances font référence aux prestations comme des prestations d’invalidité non imposables. Il n’est indiqué à aucun endroit dans les documents fournis par la société d’assurances du prestataire que son régime représente un « régime d'assurance-salaire ». Il s’agit d’un régime d’ILD, et ces deux concepts sont différents. Ses prestations étaient non imposables et n’avaient aucun lien avec une rémunération.

[32] La Commission a plaidé ceci :

  1. Dans la présente affaire, il est impossible de déclarer que les sommes que le prestataire a reçues en tant que prestations d’invalidité n’étaient pas associées à un régime collectif d'assurance-salaire, étant donné que le régime d’invalidité de longue durée fait partie du régime général d'avantages sociaux offert par l’employeur à ses employés. À ce titre, le régime est associé à un groupe de personnes embauchées par l’employeur. Par conséquent, le régime ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 35(8)a). Afin d’être exempté en tant que rémunération provenant d’un régime collectif d'assurance-salaire, les six critères précisés au paragraphe 35(8) doivent être respectés. Dans le cas présent, la preuve ne permet malheureusement pas d’appuyer cette conclusion (page GD4-3).
  2. Le prestataire a fait valoir que les sommes sont non imposables. Cependant, il s’agit de la décision de l’Agence du revenu du Canada conformément à son règlement relatif à l’imposition, et rien ne permet de déterminer si les sommes sont considérées comme une rémunération aux fins de l’AE. La seule exception serait une situation où les sommes étaient exclues en tant que revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu, conformément à l’alinéa 35(7)f) du Règlement sur l’AE. Aucun document n’a été présenté pour démontrer que les sommes avaient été exemptées en tant que rémunération en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu 6(16) (pages GD4-3 et GD4-4).
  3. Une fois qu’il est déterminé que les sommes représentent une rémunération en vertu du paragraphe 35(7) du Règlement sur l’AE, les sommes doivent être réparties conformément à l’alinéa 36(12)b) sur les semaines pour lesquelles les versements sont faits. Par conséquent, les sommes doivent être réparties de la semaine du 2 juin 2013 (date du début de la période de prestations) au taux de 1 085 $ par semaine (page GD4-4).
  4. La jurisprudence est claire quant au fait que toutes les conditions doivent être satisfaites afin qu’un régime d'assurance-salaire pour invalidité soit exempté de la rémunération. La Commission a raison d’affirmer que, bien que le régime d’assurance-salaire du prestataire respecte bien les exigences associées aux alinéas 35(8)b), c) et e) du Règlement sur l’AE, il ne respecte pas les exigences associées aux alinéas 35(8)a), d) et f) du Règlement sur l’AE, et ne peut donc pas être exempté de la répartition (page GD4-6).

Analyse

[33] Pour être considéré comme une rémunération, le revenu doit provenir d’un emploi ou il doit exister un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçue cf. Canada (Procureure générale) c. Roch, (2003) CAF 356. Le prestataire doit divulguer toutes les sommes versées ou exigibles et doit prouver que le revenu ne constitue pas une rémunération et ne devrait pas être réparti.

[34] Pour que des prestations d’ILD ne soient pas considérées comme une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement, le régime d’ILD doit être conforme à tous les aspects du paragraphe 35(8) du Règlement (Tramer c. Canada (Développement des ressources humaines), 2003 CAF 449).

[35] Dans le présent cas, le prestataire a fait valoir qu’il avait reçu des prestations d’invalidité, et non une assurance-salaire. Cependant, les éléments de preuve fournis par le prestataire et l’employeur indiquent que le prestataire avait souscrit au régime d’ILD par l’entremise du travail, et que ce régime était donc associé à un groupe de personnes toutes embauchées par le même employeur. De plus, la lettre du 24 septembre 2013 envoyée par la société d’assurances du prestataire décrit le régime d’ILD comme un régime collectif et avise le prestataire que des prestations d’ILD lui avaient été accordées en raison de « Restrictions ou incapacité causées par une maladie ou une blessure qui empêche un employé d’accomplir les fonctions essentielles associées à sa propre occupation ou de toute occupation pour laquelle l’employé est qualifié. » Pour cette raison, le Tribunal est convaincu que le régime d’ILD du prestataire est un régime collectif d’assurance-salaire en cas d’invalidité conformément à l’alinéa 35(2)c) du Règlement.

[36] L’alinéa 35(7)b) du Règlement présente les revenus qui ne sont pas considérés comme une rémunération aux fins de l’AE : les prestations associées à un régime d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité qui n'est pas collectif n'ont pas valeur de rémunération. Afin de déterminer si le régime d’ILD du prestataire est un régime collectif, le régime doit respecter toutes les conditions précisées dans le paragraphe 35(8) du Règlement. Le Tribunal reconnaît que le régime n’était pas financé en partie par l’employeur, qu’il était complètement transférable et qu’il fournissait des prestations continues tout en permettant une déduction pour les revenus tirés d’autres sources. Cependant, le Tribunal a déjà déterminé que le régime du prestataire était associé à un groupe de personnes qui étaient toutes embauchées par le même employeur. De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que le régime était facultatif pour le prestataire ou qu’il comprenait des taux de cotisation indépendants de l’expérience du groupe. Par conséquent, le Tribunal conclut que le prestataire ne s’est pas conformé à tous les aspects du paragraphe 35(8) du Règlement, et donc que ses prestations d’ILD sont considérées comme une rémunération conformément au paragraphe 35(2) du Règlement.

[37] Une fois qu’il est déterminé qu’une somme constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement, il faut répartir cette somme aux termes de l’article 36 du Règlement. Le paragraphe 36(12) du Règlement énonce que les prestations d’ILD seront réparties entre les semaines pour lesquelles les prestations sont payées ou payables. Des prestations d’invalidité étaient payables au prestataire pour la période du 19 octobre 2012 au 30 septembre 2013. Le prestataire a reçu des prestations d’AE du 2 juin au 21 septembre 2013, et par conséquent, le Tribunal conclut qu’une portion des prestations d’ILD du prestataire doit être répartie sur toute la période durant laquelle il recevait des prestations d’AE.

[38] Le prestataire a fait valoir que le site Web de Service Canada indiquait que les prestations d’invalidité n’avaient pas d’incidence sur les demandes de prestations de maladie de l’AE. Il a affirmé s’être fait dire que, normalement, l’ILD n’influençait pas les prestations d’AE. Bien que les renseignements affichés sur le site Web soient corrects, ils sont vagues. Les régimes privés d’assurance sont traités différemment pour ceux qui reçoivent des prestations d’ILD par l’entremise d’un régime collectif parce que les régimes collectifs sont normalement liés à l’emploi, et il est ainsi normal de considérer que les prestations reçues par l’entremise de ces régimes sont versées par l’employeur du prestataire. Bien que la société d’assurances du prestataire ne fasse référence à ce régime qu’en tant que prestations d’ILD, les documents fournis par la société d’assurances indiquent clairement que les prestations du prestataire visaient à fournir une assurance-salaire en cas d’invalidité étant donné que le prestataire était incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure. Il existe un lien suffisant entre les prestations d’ILD et l’emploi du prestataire.

[39] Le prestataire a fait valoir qu’il avait reçu des prestations non imposables d’ILD pour lesquelles il avait lui-même payé les cotisations, et non son employeur. Le Tribunal reconnaît que le prestataire a payé la totalité des cotisations, cependant, afin que les prestations d’ILD ne soient pas considérées comme une rémunération, elles doivent satisfaire aux six conditions énoncées dans le paragraphe 35(8). Le Tribunal n’est pas convaincu que le prestataire ait respecté les conditions des alinéas 35(8)a), c) et f) du Règlement. Le fait que ses prestations étaient non imposables n’a aucune influence sur la détermination de la rémunération aux fins de l’AE selon la Loi sur l’AE, étant donné que l’imposition des prestations d’ILD est déterminée par l’Agence du revenu du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu.

[40] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que, conformément au paragraphe 35(2) du Règlement, le prestataire recevait une rémunération, quoiqu’indirecte, de son employeur. Et, conformément au paragraphe 36(12) du Règlement, cette rémunération était répartie correctement.

Conclusion

[41] L’appel est rejeté.

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