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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 23 avril 2013, un conseil arbitral (le conseil) a accueilli l’appel interjeté par le défendeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 10 mai 2016, une audience par téléconférence a été tenue. La Commission y a participé et a présenté des observations, mais pas le défendeur. Comme une carte de signature de Postes Canada indiquait que le défendeur avait personnellement signé l’accusé de réception de l’avis d’audience, je suis convaincu qu’il a été dûment avisé et j’ai donc procédé en son absence.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cette affaire porte sur la répartition des paiements de pension.

[7] La Commission soutient que le conseil a commis une erreur en ne faisant pas de conclusion à savoir si sur la pension du défendeur devait ou non être répartie. Ils affirment maintenant que l’argument du défendeur voulant qu’il n’aurait pas dû être inscrit dans un projet pilote et qu’il aurait dû avoir la possibilité de se retirer du projet pilote aurait dû être considéré et tranché par le conseil, car la décision relative au projet pilote faisait partie de l’appel de la décision de la Commission. Ils demandent que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour être instruite à nouveau.

[8] Le défendeur n’a pas fait d’observations et, tel que susmentionné, était absent de l’audience.

[9] Malheureusement, même une lecture rapide de la décision du conseil dévoile que le conseil a en effet fait une erreur telle que suggérée par la Commission. Parce que le conseil n’a pas tiré que conclusions de droit et de fait au sujet du projet pilote et des problèmes de répartition, cette décision ne peut être maintenue.

[10] Une réparation appropriée consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale pour que le défendeur puisse pleinement plaider sa cause.

Conclusion

[11] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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