Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 10 mai 2016, la division générale a conclu ce qui suit :

  • Le demandeur n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 30 mai 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur fait valoir notamment que même s’il avait un représentant à l’audience tenue le 26 avril 2016, le membre n’a pas permis à son représentant de participer à l’audience sauf vers la fin de l’audience. Il fait valoir que le membre a pris le contrôle de l’audience et a commencé à l’interroger. L’employeur n’était pas présent à l’audience. Il soutient également que le membre avait un parti pris, car il a commencé l’audience en acceptant la version des faits et les documents de l’employeur. Il soutient que les questions que lui posait le membre étaient tellement biaisées que le membre agissait comme s’il était le représentant de l’employeur.

[10] Après avoir écouté l’enregistrement de l’audience auprès de la division générale, examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et l’argument présenté par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué un motif correspondant à l’un des moyens d’appel énoncés plus haut et pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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