Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelante, madame C. F., était présente lors de l’audience téléphonique (téléconférence), tenue le 8 juin 2016.

Introduction

[2] Le 2 juillet 2015, l’appelante a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 28 juin 2015. L’appelante a déclaré avoir travaillé à titre d’« enseignant / enseignante au niveau secondaire » pour l’employeur Commission scolaire de Montréal (CSDM), du 5 janvier 2015 au 29 juin 2015, et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (pièces GD3-3 à GD3-17).

[3] Le 7 août 2015, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a informé l’appelante qu’elle ne pouvait lui verser des prestations d’assurance- emploi durant les périodes suivantes : du 30 juin 2015 au 21 août 2015, du 21 décembre 2015 au 1er janvier 2016 et du 29 février 2016 au 4 mars 2016 parce qu’elle ne peut pas lui verser de prestations pendant les périodes de congé scolaire (pièces GD3-23 et GD3-24).

[4] Le 3 septembre 2015, l’appelante a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi dans le but de contester la décision rendue à son endroit par la Commission, en date du 7 août 2015 (pièces GD3-26 et GD3-27).

[5] Le 7 octobre 2015, la Commission a informé l’appelante qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit, en date du 7 août 2015 (pièces GD3-32 et GD3-33).

[6] Le 3 novembre 2015 l’appelante a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »), (pièces GD2-1 à GD2-7).

[7] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelante sera la seule partie à assister à l’audience ;
  2. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent (pièces GD1-1 à GD1-4).

Question en litige

[8] Le Tribunal doit déterminer si l’imposition d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi à l’appelante est justifiée, en vertu de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »), parce qu’à titre d’enseignante, elle n’a pas pu prouver qu’elle était admissible au bénéfice de ces prestations, pendant une période de congé.

Droit applicable

[9] En ce qui concerne les « modalités supplémentaires pour les enseignants », l’article 33 du Règlement précise que :

[…] (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. […] « enseignement » La profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. (teaching) […] « période de congé » La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement. (non-teaching period) (2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles prévues aux articles 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi — pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas : a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin; b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement. (3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi autre que l’enseignement, les prestations payables pour une semaine de chômage comprise dans toute période de congé de celui-ci se limitent au montant payable à l’égard de l’emploi dans cette autre profession.

Preuve

[10] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Un relevé d’emploi, en date du 3 juillet 2015, indique que l’appelante a travaillé à titre d’« enseignant » (sic) [enseignante] » pour l’employeur Commission scolaire de Montréal, du 5 janvier 2015 au 29 juin 2015 inclusivement, et qu’elle a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (code A – manque de travail / fin de saison ou de contrat). Le document indique que la date prévue de rappel est « non connue » (pièce GD3-18) ;
  2. Un document de la Commission scolaire de Montréal, intitulé « Résultats SAI Bassins du 26 au 29 juin 2015 » [séances d’affectation], indique que l’appelante est inscrite sur une liste de priorité et qu’un numéro de poste lui a été attribué avec le nom de son école d’affectation (pièces GD3-19 et GD3-20) ;
  3. Dans des déclarations faites à la Commission entre le 21 juillet 2015 et le 17 août 2015 (renseignements consignés le 7 octobre 2015), l’employeur a déclaré que l’appelante est inscrite sur la liste des enseignants ayant reçu une offre de contrat lors de la séance d’affectation du 26 au 29 juin 2015. Il a précisé que les contrats sont offerts selon la liste de priorité. L’employeur a expliqué que les enseignants cumulent de l’expérience, d’un contrat à l’autre, que les cotisations versées au régime de retraite s’accumulent à chaque contrat qu’ils réalisent et que les congés de maladie non utilisés sont payés à la fin de l’année scolaire. Il a expliqué que les primes versées pour une assurance collective, pendant la période estivale, sont retenues sur la dernière paye de juin. L’employeur a précisé que les enseignants demeurent couverts par le régime d’assurance collective pendant la période d’été, car les primes ont déjà été payées par les employés eux-mêmes. Il a spécifié que le congé estival a débuté le 30 juin 2015 et s’est terminé le 21 août 2015, que le congé des fêtes a débuté le 21 décembre 2015 pour se terminer le 1er janvier 2016 et que la semaine de relâche fut du 29 février 2016 au 4 mars 2016 (pièce GD3-22 et GD3-31) ;
  4. Dans un document intitulé « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 15 août 2015, et reproduit en date du 9 novembre 2015, le montant total de la dette de l’appelante a été établi à 1 261,00 $ (pièce GD3-25) ;
  5. Le 6 octobre 2015, auprès de la Commission d’abord, et dans son Avis d’appel présenté le 3 novembre 2015, l’appelante a transmis une copie des documents suivants :
    1. Contrat d’engagement de l’appelante avec l’employeur Commission scolaire de Montréal, signé en date du 16 avril 2015, indiquant que l’appelante s’engageait à enseigner pour cet employeur, du 1er avril 2015 au 29 juin 2015, à raison d’une tâche à 100 %, à l’école Marguerite-De Lajemmerais (pièce GD2-6 ou GD3-29) ;
    2. Contrat d’engagement de l’appelante avec l’employeur Commission scolaire de Montréal, signé en date du 27 août 2015, indiquant que l’appelante s’engageait à enseigner pour cet employeur, du 24 août 2015 au 27 juin 2016, à raison de 48,78 % d’une tâche complète d’enseignement, à l’école Marguerite-De Lajemmerais (pièce GD2-7 ou GD3-30) ;

[11] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. L’appelante a rappelé les principaux éléments au dossier et a décrit son historique de travail à titre d’enseignante (niveau secondaire), et plus particulièrement auprès de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Elle a indiqué avoir réalisé un premier contrat avec la CSDM, en novembre 2012 qui s’est terminé à la fin de l’année scolaire 2012-2013. L’appelante a mentionné avoir également travaillé pour la Commission scolaire de la Riveraine (région de la Rive-Sud de Trois-Rivières), pour effectuer de la suppléance, après l’obtention de son baccalauréat en enseignement, en 2011 ;
  2. Elle a indiqué avoir accumulé environ deux ans d’ancienneté avec la Commission scolaire de Montréal (échelon 4 – échelle de traitement). L’appelante a précisé avoir toujours enseigné à l’école secondaire Marguerite-De Lajemmerais (école pour jeunes filles – enseignement de la géographie et de l’histoire) depuis qu’elle a commencé à travailler pour la CSDM (pièce GD3-28) ;
  3. Elle a indiqué occuper un emploi à statut précaire et avoir été inscrite sur la liste de priorité de l’employeur, au terme du contrat qu’elle avait obtenu en novembre 2012. L’appelante a expliqué qu’au moment de son inscription sur la liste de priorité, dans la spécialité « géographie » (champ univers social), elle occupait le 10e rang sur cette liste en vue de l’obtention d’un poste permanent. Elle a spécifié qu’elle occupe toujours le 10e rang sur cette liste ;
  4. L’appelante a indiqué avoir obtenu un contrat de remplacement, à 100 %, pour la période du 5 janvier 2015 au 25 février 2015. Elle a précisé avoir ensuite fait de la suppléance (travail sur appel), avant d’obtenir un autre contrat (enseignement en histoire), à 100 %, pour la période du 1er avril 2015 au 29 juin 2015 (pièces GD2-1 à GD2-7, GD3-3 à GD3- 18 et GD3-28) ;
  5. Elle a indiqué que la séance d’affectation, tenue du 26 au 29 juin 2015, représentait la façon de procéder de l’employeur, pour l’attribution de contrats à temps partiel. L’appelante a précisé que l’inscription de son nom sur le document « Résultats SAI Bassins du 26 au 29 juin 2015 » (pièces GD3-19 et GD3-20), lui permettait de postuler pour un contrat en vue de la prochaine année scolaire, mais sans garantie de la part de l’employeur. L’appelante a expliqué avoir alors signifié son intérêt pour une offre de contrat à l’école Marguerite-De Lajemmerais, pour l’année scolaire 2015-2016 (pièces GD2-1 à GD2-7) ;
  6. Elle a souligné que l’offre faite par l’employeur, lors de la séance d’affectation du 26 juin au 29 juin 2015, était pour une tâche représentant 48,78 % d’une tâche complète. Elle a expliqué qu’un changement avait été apporté à cette tâche, au retour de la semaine de relâche soit, le 8 ou le 9 mars 2016. Ce changement a fait en sorte que sa tâche avait été augmentée de 5 % pour une période de 12 semaines (cours de soir donné à des élèves de quatrième secondaire) et que cette tâche avait été ensuite ramenée à 48,78 % d’une tâche complète, comme au départ, pour le reste de l’année scolaire (pièces GD2-1 à GD2-7, GD3-28 et GD3-30) ;
  7. L’appelante a indiqué que la somme de 1 261,00 $ qui lui a été réclamée à titre de trop- payé, concerne la période au cours de laquelle elle a reçu des prestations au cours de l’été 2015. Elle a dit ne pas comprendre pourquoi le montant réclamé de 1 261,00 $ était supérieur à celui qui lui a été versé à titre de prestations. Elle a indiqué avoir reçu deux versements de prestations, en date du 5 août 2015, totalisant 1 109,00 $ soit, un versement de 213,00 $ et l’autre, de 896,00 $ (213,00 + 896,00 = 1 109,00 $), alors que le montant réclamé est de 1 261,00 $. Elle a dit ne pas comprendre pourquoi la Commission a pris la décision de lui verser des prestations, le 5 août 2015 soit, plus de 30 jours après avoir présenté sa demande de prestations, pour l’informer, deux jours plus tard, le 7 août 2015, qu’elle était inadmissible au bénéfice de ces prestations. L’appelante a dit souhaiter qu’il y ait plus de clarté en regard des dispositions prévues à l’article 33 du Règlement (pièces GD3-23 et GD3-24) ;
  8. Elle a mentionné ne pas avoir présenté de demande de prestations, au début de l’année scolaire 2015-2016, malgré le fait qu’elle a travaillé à raison d’une tâche représentant 48,78 % d’une tâche complète pendant la majeure partie de l’année scolaire 2015-2016.

Arguments des parties

[12] L’appelante a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. Elle a fait valoir que lorsqu’elle a réalisé les contrats d’enseignement, au cours de l’année scolaire 2014-2015, il ne s’agissait pas d’un emploi « suffisamment régulier, continue (sic) et prédéterminé », comme l’a affirmé la Commission dans son argumentation (pièce GD4-4). L’appelante a expliqué que les enseignants qu’elle a remplacés, du 5 janvier 2015 au 25 février 2015 et du 1er avril 2015 au 29 juin 2015, pouvaient revenir reprendre leur poste avant l’échéance prévue de ces contrats (pièces GD3-3 à GD3-18 et GD3-28) ;
  2. Elle a expliqué que lors de la séance d’affectation du 26 au 29 juin 2015, elle a consulté les contrats qui étaient disponibles et elle a, à ce moment, accepté d’offrir ses services pour la tâche qu’elle avait choisie, mais qu’elle n’avait aucune garantie qu’elle allait obtenir cette tâche. Elle a expliqué avoir démontré son intérêt et accepté l’offre faite pour occuper le poste à l’école Marguerite-De Lajemmerais, pour l’année scolaire 2015-2016, à raison d’une tâche représentant 48,78 % d’une tâche complète (pièces GD3-28 et GD3- 30). L’appelante a indiqué qu’elle ne considérait pas cela comme une offre formelle de contrat ou la signature d’un contrat (pièces GD3-21 et GD3-28). Elle a mentionné avoir reçu un courriel lui indiquant qu’on lui avait attribué le poste qu’elle avait choisi, et qu’il allait être effectif à partir du 24 août 2015. L’appelante a souligné avoir déjà eu une offre, dans le passé, qui était « tombée à l’eau ». Elle a relaté s’être déjà « fait jouer le tour », en 2013-2014, en choisissant une tâche d’enseignement à l’école Évangéline, représentant 78 % d’une tâche complète, pour apprendre, à sa première journée de travail, qu’elle n’allait pas avoir ce contrat. L’appelante a fait valoir que tant que le contrat n’est pas signé, il peut être annulé ou des changements peuvent y être apportés s’il y a, par exemple, une diminution de clientèle; une clause à cet effet étant spécifiquement prévue au contrat. Elle a souligné qu’entre la séance d’affectation et le début de l’année scolaire, il peut se produire plein de choses pouvant faire en sorte qu’elle n’ait pas de contrat, au moment de la rentrée scolaire (pièces GD2-1 à GD2-7, GD3-21, GD3-28 et GD3-30) ;
  3. L’appelante a expliqué être en désaccord avec le fait que la Commission la considère comme inadmissible aux prestations pendant le congé estival et avec le fait qu’elle doive rembourser les prestations qui lui ont été versées pendant l’été. L’appelante a soutenu faire partie des exceptions prévues à l’article 33 du Règlement et décrites dans la lettre qu’elle a reçue de la part de la Commission (pièces GD3-23 et GD3-24 et GD3-28) ;
  4. Elle a fait valoir que son contrat avait pris fin le 29 juin 2015, tel que le démontre son relevé d’emploi, qu’elle a travaillé à titre d’enseignante occasionnelle ou suppléante, au cours de l’année scolaire 2014-2015 et qu’elle n’avait pas obtenu la garantie que son contrat allait être d’une durée prédéterminée. Elle a soutenu qu’il n’y a pas eu de renouvellement de son contrat. Qu’il y a eu, dans son cas, une rupture de son lien d’emploi, le 29 juin 2015, étant donné qu’elle n’a pas occupé le même poste, en août 2015, que ceux qu’elle avait occupés au cours de l’année scolaire précédente (pièces GD3-28 et GD4-4) ;
  5. L’appelante a expliqué qu’elle n’avait pas le choix de conserver certains des avantages comme les protections prévues à son contrat d’assurance collective. Elle a précisé que, contrairement à l’affirmation faite par la Commission, ses journées de maladie n’étaient pas monnayées, à la fin de l’année scolaire. Elle a spécifié qu’à la fin de son contrat, les journées de maladies n’étaient ni monnayées ni accumulées pour l’année scolaire suivante (pièce GD4-4). Elle a indiqué qu’elle continuait d’accumuler des années d’expérience, aux fins de sa retraite ainsi que des années d’ancienneté à la Commission scolaire de Montréal, d’une année à l’autre ;
  6. L’appelante a soutenu que les faits et les circonstances ayant motivé la décision rendue par la Commission à son endroit ne s’appliquent pas à sa situation (pièces GD2-1 à GD2- 7).

[13] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Le paragraphe 33(1) du Règlement définit l’enseignement comme la profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire ou secondaire, y compris dans une école de formation technique ou professionnelle. Aux termes du paragraphe 33(1) du Règlement, un enseignant n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance- emploi, autres que les prestations de maternité et les prestations parentales, pendant une période de congé, à moins que l’une des conditions d’exemption décrites dans le paragraphe 33(2) du Règlement soit rencontrée: a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin ; b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance ; c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement (pièce GD4-3) ;
  2. La Commission a expliqué que l’appelante n’a pas démontré que son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin le 29 juin 2015 et qu’elle n’allait pas retourner à l’emploi de son employeur, à la suite de la période de congé scolaire. La Commission a indiqué que l’appelante a conclu un autre contrat dans l’enseignement avec la même commission scolaire, lors de la séance d’affectation du 26 au 29 juin 2015 soit, avant la date d’expiration de son contrat existant et qu’elle a conservé son ancienneté et tous ses avantages sociaux durant la période estivale (pièces GD3-19, GD3-20, GD3-22, GD3-28 et GD3-31). La Commission a soutenu que le lien d’emploi s’est poursuivi lorsque l’appelante a conclu une entente avec son employeur pour la prochaine période d’enseignement. Elle a déterminé que l’appelante ne rencontre pas l’exception prévue à l’alinéa 33(2)a) du Règlement (pièce GD4-4) ;
  3. Elle a expliqué que dans son Avis d’appel (pièces GD2-1 à GD2-7), l’appelante a mentionné avoir obtenu un contrat à temps partiel effectif seulement à partir du 24 août 2015, et qu’il n’y avait rien de garanti ni d’effectif avant la signature du contrat. Sur cet aspect, la Commission a expliqué qu’une offre de contrat peut être verbale ou écrite. Elle a souligné que même si le contrat est signé plus tard, l’appelante a conclu une entente avec son employeur pour la prochaine période d’enseignement et, cela, avant la fin de son contrat qui s’est terminé le 29 juin 2015. La Commission a spécifié que tant qu’un contrat n’est pas annulé, il est réputé avoir été accepté par l’enseignant, même verbalement (pièce GD4-4) ;
  4. La Commission a expliqué que l’appelante a été employée par la Commission scolaire de Montréal pour un contrat de remplacement, du 5 janvier 2015 au 25 février 2015 et qu’elle a aussi obtenu un contrat d’enseignement à temps plein à partir du 1er avril 2015 qui s’est terminé le 29 juin 2015 (pièces GD3-21, GD3-28 et GD3-29). Elle a déterminé que l’emploi de l’appelante, du 5 janvier 2015 au 25 février 2015 et du 1er avril 2015 au 29 juin 2015, était suffisamment régulier, continu et prédéterminé et que pour cette raison, il ne répond pas à la définition de l’enseignement occasionnel ou de la suppléance au sens de l’alinéa 33(2)(b) du Règlement (pièces GD4-4 et GD4-5) ;
  5. Elle a évalué qu’il n’y avait aucune preuve que l’appelante était admissible aux prestations dans un emploi autre que dans l’enseignement et qu’en conséquence, l’alinéa 33(2)(c) du Règlement ne s’applique pas (pièce GD4-5) ;
  6. La Commission a conclu que l’appelante ne peut pas être admissible aux prestations durant la période de congé scolaire du 30 juin 2015 au 21 août 2015 puisqu’elle n’a pas démontré qu’elle rencontrait l’une des conditions d’exemption décrites au paragraphe 33(2) du Règlement (pièce GD4-5).

Analyse

[14] L’article 33 du Règlement sert à déclarer un enseignant inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, durant les périodes de congé, sauf si, selon le cas :

[…] a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin; b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.

[15] La Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a confirmé le principe selon lequel l’exception prévue en vertu de l’alinéa 33(2)a) du Règlement est destinée à apporter un soulagement aux enseignants qui souffrent d’une véritable rupture de la relation employé / employeur à la fin de la période d’enseignement. Les enseignants qui ont vu leurs contrats renouvelés avant l’expiration de leurs contrats d’enseignement ou peu de temps après, pour la nouvelle année scolaire, n’étaient pas en chômage et il y avait continuité de l’emploi. L’intention du législateur en ce qui a trait à l’article 33 du Règlement est fondée, entre autres, sur la prémisse qu’à moins qu’il y ait une véritable rupture dans la continuité de l’emploi d’un enseignant, celui-ci n’aura pas droit aux prestations pour la période de congé scolaire (Oliver et al, 2003 CAF 98, Stone, 2006 CAF 27, Robin, 2006 CAF 175).

[16] Dans l’affaire Lafrenière (2013 CAF 175), la Cour a fait le rappel suivant :

[…] L’intention du Parlement est de verser des prestations aux personnes qui se retrouvent en chômage sans que l’on puisse leur en attribuer la faute et qui consacrent de sérieux efforts à se trouver un emploi. Aux termes de l’article 33 du Règlement, les enseignants visés ne sont pas considérés comme des chômeurs pendant les périodes annuelles de congé et sont, par conséquent, exclus du bénéfice des prestations à moins de satisfaire à l’un des trois critères prévus au paragraphe 33(2) du Règlement […] l’objectif de l’article 33 du Règlement […] est d’éviter le « cumul de prestations et de traitement ».

[17] Dans l’affaire Oliver et al (2003 CAF 98), la Cour a donné l’explication suivante :

[…] Dans tous les arrêts de la Cour, à l’exception de l’arrêt Ying, les enseignants se sont vus refuser les prestations réclamées au titre de l’alinéa 33(2)a) du Règlement. Le juge-arbitre a établi une distinction d’avec l’arrêt Ying. Selon lui, on ne peut trancher la question de savoir si un enseignant était visé ou non par l’exception uniquement sur la base d’une date de fin de travail indiquée dans un contrat. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération à la lumière de l’objectif et de l’intention de la loi. […]

Avec déférence, j’estime que le juge-arbitre a bien compris le principe directeur des arrêts de la Cour cités dans sa décision et qu’il l’a correctement appliqué aux faits de l’espèce. […] Dans tous les arrêts, y compris l’arrêt Ying, la Cour a cherché à voir s’il y avait une continuité d’emploi pour les prestataires. Il n’existait pas une telle continuité dans l’affaire Ying étant donné qu’ « il y avait une période allant du 30 juin 1996 au 26 août 1996 dont on n’aurait pu dire qu’elle était une période où la demanderesse avait un contrat de travail en vigueur » (arrêt Ying, précité, paragraphe 1). […] La situation juridique est différente en l’espèce. Les contrats de travail ont été renouvelés avant ou peu après la fin des contrats de stage probatoire des prestataires. On ne peut pas dire, comme dans l’arrêt Ying, que les prestataires n’avaient pas de contrat de travail en vigueur. Le statut juridique des prestataires était semblable à celui des enseignants dans l’arrêt Partridge, précité, et dans l’arrêt Bishop c. Canada, 2002 CAF 276.

[18] Dans l’affaire Robin (2006 CAF 175), la Cour a déclaré :

[…] Il n’est pas suffisant de s’en tenir, comme l’a fait le juge-arbitre, aux dates de fin et début des contrats pour déterminer si le contrat de travail dans l’enseignement d’une prestataire a pris fin au sens de l’alinéa 33(2)a) du Règlement. Il faut, en outre, comme nous l’enseigne Oliver, précité, déterminer s’il y a eu une rupture claire dans la continuité de l’emploi de la prestataire, de sorte que cette dernière est devenue un « chômeur ». Le fait qu’il puisse exister une (sic) [un] intervalle entre deux contrats pendant laquelle (sic) [lequel] l’enseignante n’est pas sous contrat, ne fait pas en sorte, à mon avis, qu’il y a une véritable rupture de la relation entre l’enseignante et son employeur. Il ne faut pas oublier que le but de l’exercice n’est pas d'interpréter les dispositions contractuelles afin d’établir les droits respectifs de l’employeur et de l’employé, mais de décider si un prestataire a droit de recevoir des prestations d’assurance- emploi parce qu’il est, de fait, en période de chômage.

[19] Dans l’affaire Bazinet et al (2006 CAF 174), la Cour a déclaré :

[…] Considérant que les demanderesses ont travaillé comme enseignantes à temps partiel pour la Commission scolaire de la fin août 2002 à la fin juin 2003, considérant que vers la fin juin 2003, la Commission scolaire leur a fait des offres de travail pour l’année scolaire 2003-2004, offres qu’elles ont acceptées dans les jours suivants, et considérant que les demanderesses, tout comme les autres enseignantes de la Commission scolaire, n’avaient pas à travailler durant les mois de juillet et août 2003, je ne puis voir comment il soit possible de conclure qu’il y a eu rupture dans la relation de travail entre les demanderesses et la Commission scolaire. […] La réalité est donc la suivante, à savoir que les demanderesses ont enseigné, sans interruption, dans les écoles de la Commission scolaire durant le cours des années 2002-2003 et 2003-2004. La situation factuelle démontre, hors de tout doute, que la relation des demanderesses avec leur employeur n’a pas pris fin. Par conséquent, il n’y a pas eu rupture dans la continuité de leur emploi auprès de la Commission scolaire. […] Quant à l’argument des demanderesses selon lequel il ne pouvait y avoir de continuité dans leur emploi puisque les offres d’emploi qu’elles avaient reçues de la Commission scolaire à la fin juin 2003 n’étaient que des offres verbales et qu’elles avaient été formulées par des personnes non autorisées légalement à les embaucher, je suis d’avis que cet argument est sans mérite. En premier lieu, comme je le mentionnais précédemment au paragraphe 44 de mes motifs, il ne faut pas oublier que le but de l’exercice n’est pas d’interpréter les dispositions contractuelles afin d’établir les droits respectifs de l’employeur et de ses employés, mais de décider si un prestataire a droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’il est, de fait, en période de chômage. En second lieu, je suis d’accord avec le défendeur que cet argument est tout à fait théorique, considérant que, de fait, les demanderesses ont accepté les offres faites par la Commission scolaire et qu’elles ont repris leur travail le 27 août 2004, même si leurs contrats n’ont été signés qu'à l’automne 2004.

[20] Le Tribunal souligne que la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel déposée par la prestataire, relativement à cette décision (Bazinet et al, 2006 CAF 174 – CSC 31541).

[21] Dans la cause Stone (2006 CAF 27), la Cour a suggéré neuf facteurs dont il conviendra de tenir compte pour savoir s’il y a eu rupture claire dans la continuité de l’emploi en vertu de l’alinéa 33(2)a) du Règlement. La Cour mentionne que cette liste n’est pas limitative, que les facteurs ne doivent pas être évalués d’une manière mécanique et qu’il faut plutôt examiner l’ensemble des circonstances de chaque cas.

[22] Ces neufs facteurs sont les suivants : l’ancienneté de la relation d’emploi, la durée de la période de congé, les usages et pratiques du domaine d’enseignement en cause, le versement d’une rémunération durant la période de congé, les conditions du contrat de travail écrit, s’il y en a un, la méthode à laquelle recourt l’employeur, les autres éléments attestant une reconnaissance de départ de la part de l’employeur et l’arrangement conclu entre le prestataire et l’employeur, et la conduite respective de chacun (Stone 2006 CAF 27).

[23] La Cour a aussi précisé que l’exception prévue à la fin de l’alinéa 33(2)b) du Règlement met l’accent sur l’exercice de l’emploi et non sur le statut de l’enseignant qui l’occupe. L’emploi qui a été exercé de façon continue et déterminée peut ne pas être considéré comme un emploi occasionnel ou de la suppléance. Les enseignants qui concluent des contrats temporaires en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répondent plus à la définition d’enseignement « occasionnel » ou de « suppléance » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[24] Dans le présent dossier, le Tribunal estime qu’il n’y a pas eu une véritable rupture dans la continuité de l’emploi de l’appelante et que celle-ci ne peut être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant la période de congé scolaire (Oliver et al, 2003 CAF 98, Stone, 2006 CAF 27, Bazinet et al, 2006 CAF 174, Robin, 2006 CAF 175, Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[25] Le Tribunal précise que, dans le cas présent, l’inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, en vertu de l’article 33 du Règlement, a été imposée à l’appelante pour les périodes de congé scolaire du 30 juin 2015 au 21 août 2015, du 21 décembre 2015 au 1er janvier 2016 et du 29 février 2016 au 4 mars 2016 (pièces GD3-23 et GD3-24).

Fin du contrat de travail de l’appelante et continuité du lien d’emploi (alinéa 33(2)a du Règlement).

[26] L’appelante a travaillé à titre d’enseignante, au niveau secondaire, pour la Commission scolaire de Montréal, au cours de l’année scolaire 2014-2015. Elle a réalisé un contrat à 100 %, au cours de la période du 5 janvier 2015 au 25 février 2015. L’appelante a ensuite effectué de la suppléance, avant de réaliser un autre contrat à 100 %, pour la période du 1er avril 2015 au 29 juin 2015 (pièces GD2-1 à GD2-7, GD3-3 à GD3-18, GD3-28 et GD3-29).

[27] L’appelante a déclaré avoir signifié son intérêt et avoir accepté un nouveau contrat de travail, avec le même employeur, pour l’année scolaire 2015-2016, lors d’une séance d’affection tenue par Internet, du 26 au 29 juin 2015. Elle a précisé que ce contrat avait débuté le 24 août 2015, qu’il représentait 48,78 % d’une tâche complète, et qu’il allait se terminer le 27 juin 2016 (pièce GD2-7 ou GD3-30). L’appelante a indiqué que ce contrat avait été modifié, de manière à y inclure une augmentation de sa tâche de 5 %, à compter du début de mars 2016, pour une période de 12 semaines, pour ensuite revenir à sa tâche initiale de 48,78 % d’une tâche complète, jusqu’au terme de son contrat.

[28] Le Tribunal est d’avis qu’en acceptant, en juin 2015, le nouveau contrat ayant débuté le 24 août 2015, l’appelante a clairement démontré qu’il n’y a pas eu de rupture claire de son lien d’emploi avec la Commission scolaire de Montréal.

[29] Le fait que l’appelante ait réalisé un contrat d’enseignement qui s’est terminé le 29 juin 2015 et qu’elle en ait accepté un autre, quelques jours avant la fin de ce contrat, pour l’année scolaire 2015-2016, a fait en sorte de confirmer la continuité de son lien d’emploi avec l’employeur.

[30] La relation ou le lien d’emploi de l’appelante avec son employeur, la Commission scolaire de Montréal, s’est poursuivi à partir du moment où elle a conclu une entente avec cet employeur pour l’année d’enseignement ayant suivi la fin de son contrat, en juin 2015. L’appelante n’a, de ce fait, pas démontré qu’elle ne retournerait pas à l’emploi de son employeur, à la suite de la période de congé scolaire.

[31] Le Tribunal souligne que bien qu’il puisse exister un intervalle de temps entre deux contrats et pendant lequel un enseignant n’est pas sous contrat, en raison d’un congé scolaire, une telle situation ne fait pas en sorte qu’il y a une véritable rupture de la relation entre l’enseignant et son employeur (Robin, 2006 CAF 175).

[32] Sur cet aspect, le Tribunal précise qu’il n’est pas suffisant de s’en tenir aux dates de fin et de début des contrats pour déterminer si le contrat de travail d’un prestataire dans l’enseignement a pris fin au sens de l’alinéa 33(2)a) du Règlement, mais d’examiner s’il y a eu une rupture claire dans la continuité de l’emploi de celui-ci, faisant en sorte qu’il soit devenu un chômeur (Oliver et al, 2003 CAF 98, Robin, 2006 CAF 175).

[33] En ce sens, le Tribunal précise aussi que le but d’un tel exercice n’est pas d’interpréter les dispositions contractuelles afin d’établir les droits respectifs de l’employeur et de l’employé, mais de décider si un prestataire peut être admissible au bénéfice des prestations d’assurance- emploi parce qu’il se retrouve en période de chômage (Bazinet et al, 2006 CAF 174, Robin, 2006 CAF 175).

[34] Le Tribunal souligne également que la Cour a déterminé qu’on ne pouvait trancher la question de savoir si un enseignant était visé ou non par l’exception prévue à l’alinéa 33(2)a) du Règlement, uniquement sur la base d’une date de fin de travail indiquée dans un contrat et que toutes les circonstances de l’espèce devaient être prises en considération à la lumière de l’objectif et de l’intention de la loi (Oliver et al, 2003 CAF 98).

[35] Le Tribunal précise aussi que, dans le cas qui nous occupe, l’appelante a accepté son nouveau contrat lors de la séance d’affectation tenue du 26 au 29 juin 2015, et que c’est à partir du 30 juin 2015 qu’une inadmissibilité lui a été imposée pour la période du congé scolaire (pièces GD3-23 et GD3-24).

[36] Le Tribunal ne retient pas l’argument présenté par l’appelante voulant que lors de la séance d’affectation, elle a consulté les contrats qui étaient disponibles et qu’elle avait alors démontré son intérêt et accepté d’offrir ses services pour la tâche qu’elle avait choisie pour l’année scolaire 2015-2016. Le Tribunal considère que lors de la séance d’affectation, l’appelante a clairement accepté une offre de contrat qui lui a été faite selon les conditions prévues. Il ne s’agissait pas uniquement d’une manifestation d’intérêt pour un poste en particulier ni d’une déclaration de disponibilité pour occuper un tel poste. L’appelante a d’ailleurs indiqué, lors de l’audience, qu’elle avait choisi une tâche, parmi les autres tâches disponibles qui lui ont été offertes.

[37] L’appelante a aussi fait valoir qu’elle ne considérait pas l’offre qu’elle a acceptée, pour l’année scolaire 2015-2016, comme une offre formelle de contrat ou la signature d’un contrat (pièces GD3-21 et GD3-28) en soulignant qu’elle avait déjà reçu une offre semblable, dans le passé, mais que celle-ci était finalement « tombée à l’eau ». Elle a souligné que tant que le contrat n’est pas signé, il peut être annulé ou des changements peuvent y être apportés, à la suite d’une diminution de clientèle, par exemple, une clause étant spécifiquement prévue au contrat à cet effet.

[38] Le Tribunal ne retient par l’argument de l’appelante sur cet aspect puisque la preuve démontre que l’appelante a, comme prévu, commencé son nouveau contrat le 24 août 2015, après avoir accepté l’offre que lui avait faite son employeur en juin 2015, lors de la séance d’affectation.

[39] Le Tribunal considère que l’offre de contrat et son acceptation par l’appelante, selon les conditions prévues, constituent des éléments qui font partie des « conditions du contrat de travail écrit » et démontrant qu’il n’y a pas eu de rupture du lien d’emploi (Stone, A-367-04).

Autres facteurs

[40] Outre le moment de l’acceptation de son nouveau contrat de travail, plusieurs autres facteurs indiquent aussi qu’il n’y pas eu de rupture claire du lien d’emploi de l’appelante avec l’employeur Commission scolaire de Montréal (Stone, A-367-04).

[41] Parmi ces facteurs, le Tribunal note « l’ancienneté de la relation d’emploi » de l’appelante avec son employeur puisque celle-ci a accumulé environ deux ans d’ancienneté auprès de cet employeur depuis qu’elle a réalisé son premier contrat avec cet employeur au cours de l’année scolaire 2012-2013. Le Tribunal considère que cet élément illustre aussi qu’il n’y pas eu de rupture claire du lien d’emploi de l’appelante (Stone, A-367-04).

[42] L’appelante a également été inscrite sur une liste de priorité à la suite du premier contrat qu’elle a obtenu avec cet employeur, en novembre 2012. L’appelante occupe le 10e rang sur cette liste, dans sa spécialité (géographie). L’inscription de l’appelante sur cette liste lui confère ainsi le droit d’accepter un nouveau contrat de travail selon le rang qu’elle occupe sur cette liste. Le Tribunal considère que cet élément fait également partie de « la méthode à laquelle recourt l’employeur » ou de « l’arrangement conclu entre le prestataire et l’employeur » pour démontrer qu’il n’y a pas eu de rupture du lien d’emploi (Stone, A-367-04).

[43] Le relevé d’emploi émis par l’employeur, en date du 3 juillet 2015, indique que la date prévue du rappel au travail de l’appelante était « non connue » et non pas que ce rappel n’était pas prévu (pièce GD3-18).

[44] Le Tribunal souligne également qu’au moment de présenter sa demande de prestations le 2 juillet 2015, l’appelante a précisé que la date de son retour au travail chez cet employeur était inconnue (pièce GD3-7). L’appelante n’a pas indiqué qu’elle ne retournerait pas travailler pour l’employeur.

Emploi exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance (alinéa 33(2)b) du Règlement)

[45] Le Tribunal considère que l’alinéa 33(2)b) du Règlement n’est pas applicable à la situation de l’appelante (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[46] Le Tribunal considère que les contrats réalisés par l’appelante au cours de l’année scolaire 2014-2105 (du 5 janvier 2015 au 25 février 2015, puis du 1er avril 2015 au 29 juin 2015) et celui qu’elle a accepté en juin 2015, à raison de 48,78 % d’une tâche, ne répondent pas à la définition d’enseignement « occasionnel » ou de « suppléance » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[47] Il a été clairement établi que les enseignants qui concluent des contrats temporaires en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répondent plus à la définition d’enseignement « occasionnel » ou de « suppléance » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[48] L’appelante a fait valoir que les contrats qu’elle a réalisés au cours de l’année scolaire 2014-2015 ne correspondaient pas à un emploi suffisamment régulier, continu et prédéterminé, comme l’a affirmé la Commission dans son argumentation (pièce GD4-2). Elle a expliqué que les enseignants qu’elle a remplacés au cours de cette année scolaire auraient pu reprendre leur poste, avant l’échéance prévue de ces contrats.

[49] Le Tribunal ne retient pas l’argument de l’appelante sur cet élément. Malgré la situation décrite par l’appelante et la possibilité que la durée de son contrat soit écourtée par le retour imprévu des enseignants qu’elle a remplacés, l’appelante a pu exercer son emploi, de façon continue et déterminée, comme prévu dans chacun de ses contrats de travail.

[50] Autant pour les contrats réalisés au cours de l’année scolaire 2014-2015 (du 5 janvier 2015 au 25 février 2015, puis du 1er avril 2015 au 29 juin 2015) que pour celui qu’elle a accepté de faire, en juin 2015, pour l’année scolaire 2015-2016, rien ne démontre que l’appelante a, dans chacun de ces cas, exercé son emploi « sur une base occasionnelle ou de suppléance » en vertu de l’alinéa 33(2)b) du Règlement (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

Emploi dans une autre profession que l’enseignement (alinéa 33(2)c) du Règlement)

[51] Le Tribunal considère également que rien dans la preuve au dossier n’indique que l’appelante était admissible aux prestations dans un emploi autre que dans l’enseignement. En conséquence, l’alinéa 33(2) c) du Règlement ne s’applique pas au cas présent.

[52] En somme, même si l’appelante n’a pas travaillé et qu’elle n’a reçu aucune rémunération de la part de son employeur, pour la période au cours de laquelle son inadmissibilité a été établie soit, du 30 juin 2015 au 21 août 2015, du 21 décembre 2015 au 1er janvier 2016 et du 29 février 2016 au 4 mars 2016, il n’y a pas eu de rupture claire dans la continuité de son emploi (Oliver et al, 2003 CAF 98, Stone, 2006 CAF 27, Bazinet et al, 2006 CAF 174, Robin, 2006 CAF 175, Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[53] S’appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut, le Tribunal estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle pouvait être admissible, à titre d’enseignante, au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, pendant une période de congé, parce qu’elle ne rencontre pas les exceptions prévues au paragraphe 33(2) du Règlement.

[54] En conséquence, la décision de la Commission d’imposer une inadmissibilité à l’appelante, pour les périodes du 30 juin 2015 au 21 août 2015, du 21 décembre 2015 au 1er janvier 2016 et du 29 février 2016 au 4 mars 2016 inclusivement, en vertu de l’article 33 du Règlement, est justifiée dans les circonstances.

[55] L’appel n’est pas fondé à l’égard du litige en cause.

Conclusion

[56] L’appel est rejeté.

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