Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 22 janvier 2016, la division générale du Tribunal (DG) a rejeté l’appel du demandeur. La DG avait déterminé que :

  1. Le demandeur n’avait pas déclaré qu’il avait travaillé et qu’il avait touché un salaire au cours de la période en cause;
  2. Le demandeur a sciemment fait de(s) déclaration(s) fausse(s) ou trompeuse(s);
  3. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, car en rendant sa décision d’imposer une pénalité à l’appelant, elle a été en mesure de prendre en compte l’ensemble des faits pertinents au dossier;
  4. La décision de la Commission d’émettre un avis de violation à l’endroit de l’appelant, aux termes de l’article 7.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, à la suite d’une pénalité qui lui a été infligée pour avoir perpétré un acte délictueux, s’avère justifiée; et
  5. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, en imposant l’avis de violation.

Historique du dossier

[2] En mai 2014, la Commission a conclu que le demandeur :

  1. N’a déclaré qu’une partie de son revenu; et
  2. A produit quinze fausses déclarations pour lesquelles une pénalité de 8 256,00 $ lui a été imposée et un avis de violation classifiée comme « violation subséquente » lui a été transmis.

[3] Le demandeur a présenté une demande de révision de cette décision auprès de la Commission. En juin 2015, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait cette décision concernant la pénalité qui lui a été imposée et l’avis de violation qui lui a été signifié.

[4] Le demandeur a porté cette décision en appel auprès de la DG.

[5] L’audience tenue par la DG a eu lieu par vidéoconférence le 15 janvier 2016. La DG a rendu sa décision le 22 janvier 2016.

[6] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) devant la division d’appel le 29 mars 2016.

[7] Le demandeur, dans sa Demande, souligne :

  1. Qu’il a de bons arguments qu’il n’a pas pu soumettre à l’audience dû à son absence;
  2. Que son absence a été causée par sa récupération d’un accident de voiture; et
  3. Qu’il a avisé le Tribunal d’un contretemps avec une rencontre médicale et a demandé un ajournement par courriel le 3 janvier 2016, et il n’a pas eu de réponse du Tribunal.

[8] Le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations sur les questions suivantes :

  1. - si une prolongation de la période (de 30 jours) pour déposer une demande de permission d’en appeler doit être accordée ou refusée; et
  2. - si la permission d’en appeler à la division d’appel doit être acceptée ou refusée.

Le Tribunal a aussi noté que, dans la Demande, le demandeur a fait référence à un courriel du 3 janvier 2016 au Tribunal et a demandé une copie sans surligneur.

[9] La Commission a déposé ses observations. Elle soutient que le délai pour déposer la Demande n’est pas très long et que le demandeur a envoyé un courriel pour demander un ajournement le 3 janvier 2016. Elle a suggéré « que le tout soit retourné à la division générale ».

[10] Le demandeur a fourni une copie du courriel du 3 janvier 2016, en plus d’une preuve de sa rencontre médicale ainsi que de son retour au travail progressif.

Questions en litige

[11] Est-ce que la Demande a été déposée dans les délais prescrits?

[12] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l’analyse

[13] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[14] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[15] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Date de dépôt de la Demande

[16] L’alinéa 57(1) a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que la demande de permission d’en appeler doit être déposée dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[17] La décision de la DG a été communiquée au demandeur par lettre datée le 25 janvier 2016. La Demande n’indique pas la date à laquelle le demandeur a reçu la décision.

[18] En vertu de l’alinéa 19(1)a) du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale, je considère que la décision de la DG a été communiquée au demandeur dix (10) jours après la date à laquelle elle a été envoyée par la poste, c’est-à-dire le 4 février 2016.

[19] La Demande a été reçue au Tribunal le 29 mars 2016, soit 54 jours après le 4 février 2016. Elle semble avoir été déposée le 22 mars 2016 à « la salle du courrier RCN », selon une étampe visible sur le document, 47 jours après le 4 février 2016.

[20] La Demande n’a pas été déposée dans les délais prescrits.

[21] Les raisons présentés par le demandeur pour le retard sont que l’accident de voiture et les traitements professionnels de la santé ont demandé beaucoup de temps et de repos. La Commission note que le délai n’est pas très long et n’oppose pas une prorogation du délai.

[22] Dans les circonstances, je considère qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai pour la Demande.

Permission d’en appeler

[23] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s'il est satisfait que le demandeur a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés et le Tribunal est satisfait qu’un des moyens ait une chance raisonnable de succès.

[24] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[25] L’argument du demandeur selon lequel il a été privé de son droit à une défense compte tenu son absence à l’audience a une chance raisonnable de succès. Il a demandé un ajournement par courriel douze jours avant la date fixée pour l’audience, mais cette demande ne semble pas avoir été vue par la DG.

[26] La DG a noté que l’avis d’audience a été transmis au demandeur et a affirmé être convaincue que le demandeur a été avisé de la tenue de l’audience du 15 janvier 2016, mais elle n’a pas mentionné la demande d’ajournement du 3 janvier 2016.

[27] Le demandeur n’a pas eu l’opportunité d’être entendu lors de l’audience à la DG. L’appel a une chance raisonnable de succès relativement à un principe de justice naturelle.

L’appel

[28] L’intimée consente à un retour du dossier à la DG.

[29] Après révision des observations des parties et du dossier, j’accorde l’appel. En raison du principe du droit d’être entendu (audi alteram partem) et de la présentation de la preuve qui sera nécessaire, il est approprié de renvoyer la cause à la DG du Tribunal.

Conclusion

[30] La permission d’en appeler est accordée.

[31] L’appel est accordé et la cause est renvoyée devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

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