Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 25 décembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • La répartition de la rémunération a été établie en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement);

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 3 février 2016 après avoir reçu la décision de la division générale le 5 janvier 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en considérant comme une rémunération, aux termes du Règlement, la somme de 17 000  $ qu’elle a reçue à la suite d’une plainte pour harcèlement et pour discrimination. La demanderesse fait également valoir que la division générale a outrepassé la portée de sa compétence, et qu’elle n’a pas exercé la compétence qu’elle détenait pour procéder à la détermination préliminaire décrite dans l’avis d’intention de rejeter sommairement du 9 mars 2015. Au-delà d’une détermination préliminaire, à savoir si la demanderesse avait établi des arguments prima facie, la division générale a émis des conclusions de faits complètes, des opinions sur les éléments de preuve et des conclusions juridiques qui outrepassaient sa compétence.

[10] La demanderesse a également fait valoir que la décision de la division générale repose sur une incompréhension fondamentale ou sur une déformation du dossier factuel qui ne tient compte ni des faits concrets, ni des documents ou des observations dont elle était saisie. Elle donne des exemples à l’appui de sa prétention. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte de l’élément de preuve le plus important, le grief pour discrimination datée le 14 mars 2014.

[11] Il est évident, soutient-elle, que dans le résumé des observations des parties, qui paraît dans sa décision, la division générale a accordé une importance démesurée et inéquitable aux observations de la défenderesse par rapport à celles de la demanderesse.

[12] La demanderesse soutient qu’il n’existe tout simplement aucun argument qu’il soit juridique, factuel, concret ou autre, qui puisse fonder sa conclusion que le 17 000 $ en question a été « versé en règlement d’un grief à la suite d’une cessation d’emploi » (paragraphe 26); ou comme « indemnisation pour la fin de l’emploi de la demanderesse » (paragraphe 29); ou comme « indemnité de départ » (paragraphe 31); or « reçu en règlement d’une action concernant son renvoi » (paragraphe 32); ou « résultant de la fin de son emploi » (paragraphe 33); ou « versé... comme montant au départ... afin de compenser la demanderesse en retour du travail qu’elle a fait » (paragraphe 35). Elle soutient qu’en l’absence de preuve et de raison, ces conclusions de la division générale sont manifestement arbitraires et erronées.

[13] Enfin, la demanderesse soutient qu’il y a eu plusieurs manquements aux principes de justice naturelle de la part de la division générale.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, les arguments de la demanderesse et les observations de la défenderesse, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.