Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 10 mars 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel de la demanderesse. La DG avait déterminé que :

  1. Les questions en litige provenaient d’un avis, daté du 7 juillet 2015, d’une décision de révision d’une décision initiale de la Commission datée du 23 avril 2015;
  2. Les questions en litige étaient :
    1. s’il y a eu un arrêt de rémunération au sens de l’article 7 de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’A-E) et de l’article 14 de son Règlement;
    2. si l’imposition d’une lettre d’avertissement aux termes de l’article 41.1 de la Loi sur l’A-E pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses était justifiée; et
    3. si la remise d’un avis de violation non qualifié découlant d’une lettre d’avertissement était justifiée;
  3. La demanderesse « n’a pas subi d’arrêt de travail pendant une période 7 jours à partir du 26 septembre 2014 puisque pendant cette période elle avait continué à travailler pour l’entreprise jusqu’au 24 novembre 2014 »;
  4. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en imposant une pénalité; et
  5. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en imposant un avis de violation.

Historique du dossier

[2] En septembre 2014, la demanderesse a déposé une demande de prestations régulières. Le 23 avril 2015, la Commission a communiqué sa décision à la demanderesse.

[3] Le 11 mai 2015, la demanderesse a demandé une révision de la décision initiale.

[4] Le 7 juillet 2015, la Commission a informé la demanderesse que :

  1. la période de prestations non établie n’a pas été modifiée;
  2. la pénalité a été annulée et remplacée par un avertissement; et
  3. la violation très grave est remplacée par une violation non qualifiée.

[5] La demanderesse a porté cette décision en appel auprès de la DG.

[6] L’audience tenue par la DG a eu lieu par téléconférence le 4 février 2016. La demanderesse et son représentant ont été présents. La DG a rendu sa décision le 10 mars 2016.

[7] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) devant la division d’appel le 31 mars 2016, dans les délais prescrits.

[8] La demanderesse est représentée. Dans sa Demande, son représentant souligne que :

  1. La DG n’a pas statué sur le motif principale de l’appel de la décision du 13 juillet 2015 de la Commission;
  2. Une argumentation au sujet de la décision du 13 juillet 2015 a été présentée à la DG; et
  3. La DG a commis des erreurs énumérées aux alinéas 58(1)a), b) and c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi).

[9] Le Tribunal a demandé à l’intimée ses observations sur :

  1. la question de savoir si l’autorisation (d’en appeler) devrait être acceptée ou refusée; et
  2. le motif de la demanderesse que la DG n’a pas statué sur l’avis de la décision de la Commission du 13 juillet 2015.

[10] L’intimée a déposé ses observations écrites et a souligné que :

  1. Cet appel concerne une décision de la Commission du 23 avril 2015;
  2. Il y a une décision de la Commission sur d’autres litiges datée du 13 juillet 2015;
  3. La demanderesse n’a pas demandé à la Commission de réviser sa décision du 13 juillet 2015;
  4. Seules les décisions révisées peuvent être portées en appel à la DG; et
  5. La DG n’a commis aucune erreur en ne se prononçant pas sur les litiges n’ayant pas fait l’objet d’une révision.

[11] Le 2 juin 2016, par lettre à son représentant, le Tribunal a invité la demanderesse à présenter des observations écrites supplémentaires en réponse aux observations de l’intimée. A la date limite du 17 juin 2016, aucune réponse n’a été soumise. Rien n’a été soumis (selon une vérification le 4 juillet 2016).

Questions en litige

[12] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l'analyse

[13] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission» et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[14] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[15] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s'il est satisfait que le demandeur ou la demanderesse a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et si le Tribunal est satisfait qu’un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[17] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[18] La demanderesse fait référence aux alinéas 58(1)a), b) et c) de la Loi pour spécifier ses moyens d’appel. Selon ses raisons d’appel, la raison primaire pour sa Demande à la DA est que la DG a refusé d’exercer sa compétence en n’ayant pas statué sur l’avis de la décision de la Commission du 13 juillet 2015.

[19] En vertu de l’article 113 de la Loi sur l’A-E, seules les décisions révisées peuvent être portées en appel à la DG.

[20] Puisque la demanderesse n’a pas demandé à la Commission de réviser sa décision datée du 13 juillet 2015, la DG n’a pas la compétence pour statuer sur cette décision. Par conséquent, la DG n’a pas refusé d’exercer sa compétence. Elle n’avait pas la compétence requise pour statuer sur l’avis de la décision de la Commission du 13 juillet 2015.

[21] En ce qui concerne la position de la demanderesse que la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, la demanderesse répète des arguments déjà avancés devant la DG au sujet de la décision du 13 juillet 2015.

[22] Je conclus que la DG n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] La décision de la DG a fait référence aux articles de la Loi sur l’AE et du Règlement applicables et à la jurisprudence pertinente aux questions en litige. La DG a appliqué la loi à la situation de la demanderesse. La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit.

[24] Puisque le demandeur ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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