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Décision
[1] L’appel est rejeté pour cause d’abandon.
Introduction
[2] Le 4 mars 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelante à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelante a fait appel de cette décision devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.
Analyse
[3] Conformément au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, un avis de l’audience par téléconférence a été envoyé aux parties. Malheureusement, la lettre envoyée à l’appelante a été retournée au Tribunal.
[4] Peu de temps après, le Tribunal a réussi à communiquer avec le représentant de l’appelante. Ce dernier a indiqué qu’il a depuis pris sa retraite et qu’il n’a pas réussi à communiquer avec l’appelante depuis avant l’audience devant la division générale, c’est-à-dire, il y a plus d’un an (audience à laquelle l’appelante ne s’est pas présentée). Le représentant n’a pas été en mesure de fournir des renseignements au Tribunal sur l’endroit où se trouve l’appelante.
[5] Même si la Commission était présente à l’audience prévue par téléconférence, ni l’appelante ni toute autre personne en son nom ne s’est présentée. L’appelante n’a pas communiqué avec le Tribunal depuis qu’elle a déposé initialement sa demande de permission d’en appeler.
[6] Aux termes de l’art. 6 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, en cas de changement de ses coordonnées, toute partie doit en informer sans délai le Tribunal en déposant un avis à cet effet. L’appelante a manqué à cette obligation.
[7] Il aurait été possible de simplement mettre l’appel en suspens jusqu’à ce que d’autres renseignements deviennent disponibles, mais cette option n’est pas pratique et pourrait, de surcroît, être préjudiciable à la Commission. La Commission est en droit d’obtenir une résolution de l’affaire, d’une façon ou d’une autre, et il y a peu d’utilité à maintenir indéfiniment des dossiers « orphelins ».
[8] Comme la situation est très similaire à celle qui m’a été soumise dans V.O. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada et Tube Mac Industries, 2014 TSSDA 2, je ne vois aucune raison de traiter cette affaire différemment. Pour sa part, la Commission ne s’est pas opposée à cet égard.
[9] Je conclus donc que l’appelante ne s’est pas conformée à l’art. 6 du Règlement et que son appel doit être rejeté pour cause d’abandon. Ce n’est pas une décision que je prends à la légère, mais je crois qu’il s’agit d’une décision qui respecte mon obligation réglementaire d’apporter, à l’appel ou à la demande, une solution juste qui soit la plus expéditive que l’équité et la justice naturelle permettent.
Conclusion
[10] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté pour cause d’abandon.