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Décision

[1]  Le 11 mars 2016, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré l’argument principal qu’il avait présenté à la division générale, et a ajouté que la permission d’en appeler devrait être accordée vu [traduction] « la complexité de la question en litige » et [traduction] « la nécessité d’obtenir des clarifications ».

[5] Ce ne sont pas là des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[6] Pour cette raison, j’ai déterminé que l’appel du demandeur était incomplet et j’ai demandé au personnel du Tribunal de lui envoyer une lettre exigeant qu’il fournisse plus de détails. Plus précisément, la lettre du Tribunal demandait qu’il présente des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et des exemples de motifs d’appel lui ont été fournis. La lettre du Tribunal indiquait aussi que sa demande pourrait être refusée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[7] Le demandeur a répondu en réitérant de façon plus détaillée la preuve qu’il avait déjà présentée et voulant que son docteur l’eût avisé de quitter son emploi. Le demandeur n’a soulevé aucune erreur spécifique qu’aurait commise le membre de la division générale; il a seulement mentionné que quelques sections spécifiques de la décision [traduction] « contenaient des erreurs de fait et de date ». Aucune autre précision n’a été apportée quant à ces erreurs alléguées.

[8] S’il est évident que le demandeur n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, j’estime que les observations du demandeur ne présentent aucun moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès. Essentiellement, cette demande constitue une contestation généralisée de la décision rendue par le membre et exprime le souhait que je soupèse la preuve de nouveau pour en arriver à une différente conclusion.

[9] Je ne peux pas faire cela.

‏[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de contrôle énoncées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.  Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[11] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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