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Décision

[1] Le 11 mars 2016, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social(Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré les arguments qu’il avait déjà présentés à la division générale. Même s’il a fait référence à la Loi et a déclaré que le membre de la division générale [traduction] « ne semblait pas écouter ma version des faits », il n’a pas fourni davantage d’explication sur le sujet.

[5] En raison du manque de détails de la demande, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur pour lui exiger plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur a répondu par téléphone le 17 mai 2016, c’est-à-dire, la journée même de l’échéance, et a affirmé avoir reçu la lettre du Tribunal « en retard ». Il a promis qu’il allait fournir les détails demandés par courriel. En date de cette décision, c’est-à-dire, presque un mois suivant cet appel, aucun courriel à ce sujet n’a été reçu par le Tribunal.

[7] Bien qu’il soit clair que le demandeur est en désaccord avec la décision de la division générale, je conclus que le demandeur n’a pas identifié un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès dans ses observations. Essentiellement, la demande est un avis d’opposition globale à la décision du membre et une demande pour que j’apprécie à nouveau la preuve et que j’en arrive à une autre conclusion.

[8] Ce que je ne peux pas faire.

‏[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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