Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 8 février 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • Le demandeur n’avait pas volontairement quitté son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 3 mars 2016 après avoir reçu la décision de la division générale le 16 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant qu’on puisse lui accorder la permission d’en appeler.

[9] Le demandeur fait valoir que la division générale n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve importants et pertinents en concluant que la prestataire n’avait pas quitté son emploi, alors que les éléments de preuve démontraient que toutes ses actions avaient pour but de provoquer son renvoi par le demandeur afin d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Le demandeur a fourni une liste détaillée des faits dont la division générale n’a pas tenu compte, soutient-il.

[10] Le demandeur fait valoir également qu’il n’a pas eu l’occasion de contre-interroger la prestataire durant l’audience. Le demandeur prétend que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments plaidés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

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