Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant, monsieur F. M., était présent en compagnie de son représentant, monsieur G. T.

[2] Les autres parties n’étaient pas représentées.

[3] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. Le fait que plus d’un participant, tel un témoin pourrait être présent.
  4. Ce mode d’audience est celui qui permet le mieux de répondre aux besoins d’adaptation des parties.

Introduction

[4] Dans ce dossier, la Commission de l’assurance-emploi (la Commission), a imposé une inadmissibilité à compter du 4 janvier 2016, parce l’appelant n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler.

[5] L’appelant a demandé une révision et le 18 février 2016, la Commission a maintenu sa décision initiale.

[6] L’appelant a interjeté appel au Tribunal de la Sécurité sociale le 4 mars 2016.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si l’appelant était disponible pour travailler et, par le fait même, si l’inadmissibilité imposée aux termes du paragraphe 18a) de la Loi est applicable.

Droit applicable

[8] L'article 18(a) de la Loi stipule que :

  1. 18. (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
  2. a)soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  3. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
  4. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

[9] Paragraphe 50(8) de la Loi:

(8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[10] Article 9.001 du Règlement :

Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  1. a) les démarches du prestataire sont soutenues;
  2. b) elles consistent en :
    1. (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,
    2. (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
    3. (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
    4. (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
    5. (v) le réseautage,
    6. (vi) la communication avec des employeurs éventuels,
    7. (vii) la présentation de demandes d’emploi,
    8. (viii) la participation à des entrevues,
    9. (ix) la participation à des évaluations des compétences;
  3. c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable

[11] La notion d’emploi convenable est définie à l’article 9.002 du Règlement depuis le 6 janvier 2013.

[12] Pour l’application des paragraphes 18a) et 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable ainsi que le type d’emploi sont prévus à l’article 9.002 et 9.003 du Règlement.

[13] Article 9.002 du Règlement: Emploi convenable

  1. a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;
  2. b)l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;
  3. c)la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;
  4. d)le temps nécessaire pour se rendre quotidiennement au lieu de travail ou en revenir est d’au plus une heure ou, si davantage, il ne dépasse pas celui que le prestataire consacrait à se rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en revenir pendant la période de référence ou il n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le prestataire réside, le temps de déplacement étant estimé par rapport aux moyens de déplacement couramment utilisés dans ce lieu;
  5. e) l’emploi est d’un type visé à l’article 9.003.

[14] Article 9.003 du Règlement sur l’assurance emploi :

  1. (1) Le type d’emploi s’entend :
    1. a) à l’égard du prestataire qui a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus qui ont fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été soumise à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là :
      1. (i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,
      2. (ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, d’une occupation semblable;
    2. b) à l’égard du prestataire qui a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations :
      1. (iii) au cours des six premières semaines de la période de prestations, d’une occupation semblable,
      2. (iv) à compter de la septième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires;
    3. c) à l’égard du prestataire auquel ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent :
      1. (v) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,
      2. (vi) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, d’une occupation semblable,
      3. (vii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires.

[15] (2) Pour l’application du présent article :

  1. a) la même occupation s’entend de toute occupation qu’exerçait le prestataire pendant sa période de référence;
  2. b) l’occupation semblable s’entend de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence;
  3. c) l’occupation pour laquelle le prestataire possède les compétences nécessaires comprend celle pour laquelle il peut les acquérir au moyen d’une formation en cours d’emploi.

(3) Dans le calcul des semaines visées au paragraphe (1) et à l’article 9.004, sont seuls pris en compte le délai de carence, toute semaine pour laquelle des prestations régulières sont versées au prestataire et toute semaine d’exclusion visée au paragraphe 28(1) de la Loi.

Preuve

Preuve au dossier

[16] Une demande de prestations a été établie à compter du 15 novembre 2015 (pages GD3-3 à 11). La mise à pied résultait d’une fermeture d’entreprise (page GD3-17)

[17] Le 20 novembre 2014, l’appelant a été convoqué au bureau de services Canada. Un agent voulait vérifier sa disponibilité car l’appelant avait parlé de retraite. Les échanges avec l’agent révèlent que peu de clarifications ont résulté de cette discussion. L’agent l’a informé de ses responsabilité concernant la notion de disponibilité et les recherches d’emploi qu’il devait effectuer (pages GD3-13 à 15).

[18] Le 6 janvier 2016, la Commission a communiqué avec l’appelant. Ce dernier a mentionné qu’il ne voulait plus travailler pour le moment. La Commission l’avait alors avisé qu’il ne pouvait se prévaloir du bénéfice des prestations s’il n’était pas disponible au travail (page GD3-17).

[19] En février 2016, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il avait changé d’idée, il recherchait de l’emploi et voulait recevoir des prestations. Il avait commencé ces recherches d’emploi et postulé à certains endroits. Il a mentionné qu’il veut travailler le plus près possible de chez lui.

[20] L’appelant a fait parvenir à la Commission une liste de 4 entreprises pour lesquelles il avait postulé. Il a indiqué qu’il avait fait d’autres recherches d’emploi, mais sans apporter d’autres précisions. (page GD3-22 et 23).

Preuve lors de l’audience

[21] L’appelant est âgé de 65 ans. Il est peu scolarisé, il a terminé son cours primaire, mais n’a pas fait d’études de niveau secondaire.

[22] Au cours des dernières années, il travaillait comme aide-livreur pour Alimentation Marcotte. Cette compagnie a été vendue au groupe Colabor qui a fermé ses portes, c’est ainsi que l’appelant a perdu son emploi.

[23] Son travail consistait à charger et décharger les marchandises, il ne conduisait pas le camion de livraison.

[24] L’appelant demeure à X. Lorsqu’il travaillait pour Alimentation Marcotte, l’entreprise était alors située à X, à environ 20 minutes de son lieu de résidence.

[25] Par la suite, l’entreprise a déménagé à X ce qui lui occasionnait un temps de déplacement variant entre 45 minutes à 1 heure.

[26] Au cours des deux dernières années, il a fait 3 accidents de la route (accrochages) en se rendant au travail. Il a développé une crainte à l’idée de conduire quotidiennement de longs trajets. Il fait de l’anxiété.

[27] Lorsqu’il a demandé des prestations, il croyait avoir droit à ses prestations sans rechercher d’autre travail. Lorsqu’il a compris la notion de disponibilité, il a recherché un autre emploi.

[28] Il n’a pas d’ordinateur personnel, il ne connait rien à l’informatique. Il fait de la recherche d’emploi en consultant les journaux locaux, en consultant les annonces affichées dans les épiceries et lieux publics à X et dans les environs, en donnant son nom dans des épiceries et des garages et en sollicitant son réseau personnel de contacts.

[29] Il est prêt et disponible au travail. Il a besoin de travail pour boucler son budget. Toutefois, il n’a plus la capacité de faire des trajets de 2 heures par jour pour se rendre au travail et en revenir, mais il y a plusieurs petites localités autour de X.

Arguments des parties

[30] Le représentant de l’appelant a fait valoir que :

  1. Il est un ami de l’appelant et agit comme représentant car l’appelant a de la difficulté à expliquer son dossier ;
  2. au départ, l’appelant a commis une erreur en croyant qu’il avait droit à ses prestations sans rechercher de travail. Comme il avait demandé à recevoir ses rentes, il croyait qu’il pourrait possiblement arrêter complètement de travailler ;
  3. l’appelant n’a pas les moyens d’arrêter de travailler, même s’il reçoit ses rentes. Il a donc recommencé à se chercher un travail en janvier 2016 comme le prouvent les noms d’employeur potentiels qu’il a sollicités et soumis à la Commission.
  4. l’appelant n’a jamais prétendu qu’il limitait sa recherche d’emploi dans une zone située à 2 minutes de sa résidence. Il a simplement indiqué qu’il ne pouvait plus voyager de 45 minutes à 1 heure pour se rendre à son travail, il n’a plus cette capacité.
  5. l’appelant fait de la recherche d’emplois avec les moyens qu’il possède et dans le type d’emplois auxquels il peut avoir accès, dans des supermarchés, garages, dépanneurs et petits ateliers. Toutefois, il s’aperçoit que son âge est une limite pour un employeur, mais ce facteur ne peut lui être reproché.

[31] La Commission intimée a soutenu que :

  1. Le 6 janvier 2016, le prestataire a clairement indiqué qu’il ne cherchait pas d’emploi. Après avoir reçu les explications de son obligation de se chercher un emploi, celui-ci a maintenu qu’il n’était pas intéressé à se chercher un emploi, et qu’il le fera peut-être plus tard;
  2. lorsqu’il a présenté sa demande de révision administrative, le prestataire a mentionné que désormais il cherchait de l’emploi. Il présente quatre recherches d’emploi fait le 20 et 26 janvier 2016;
  3. les faits actuellement au dossier s’avèrent insuffisants pour prouver que le prestataire recherche activement un emploi. Il ne démontre pas que ses démarches sont soutenues.
  4. il a déclaré avoir changé d’idée, car il n’avait pas droit à l’assurance emploi. Il a déclaré que depuis ses quatre recherches d’emploi, il en a fait d’autres, mais ne peut pas donner les noms des entreprises;
  5. les affirmations contraires faites par la suite alors que le prestataire prend conscience des conséquences de ses déclarations sont de moindre valeur que ses déclarations initiales faites en toute inconnaissance de cause;
  6. le prestataire a mentionné qu’il désirait un emploi près de sa résidence, car il ne veut pas voyager comme avant, soit de 45 minutes à une heure de son travail. Il ne veut pas un emploi au-delà de 2 minutes de chez lui, car il y a des entreprises près de chez lui, dont deux supermarchés ou une entreprise qui répare des petits moteurs;
  7. le fait que le prestataire restreigne sa disponibilité en se limitant à chercher près de chez lui diminue sérieusement ses chances de se trouver un emploi. La Commission considère donc que le prestataire pose une condition personnelle qui limite excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail.

[32] A l’appui de ses prétentions, la Commission fait référence aux jurisprudences suivantes Canada (PG) c. Bois, 2001 CAF 175 Canada (PG) c. Cornelissen-O’Neil, A-652-93; Lamirande c. Canada (PG), 2004 CAF 311

Analyse

[33] Un prestataire ne peut se contenter d’attendre d’être rappelé au travail; il doit chercher un emploi pour avoir droit aux prestations (De Lamirande 2004 CAF 311; Cornelissen O’Neill [A- 652-93]).

[34] Qu’importe le peu de chances de succès qu’un prestataire puisse voir dans une recherche d’emploi, la loi est conçue de telle façon que seuls ceux qui sont réellement en chômage et qui cherchent activement un emploi toucheront des prestations (Cornelissen O’Neill [A-652-93], citant Godwin, CUB 13957).

[35] Le caractère convenable d’un emploi est une notion qui peut varier si la situation personnelle du prestataire change ou si la période de chômage se prolonge. Ces facteurs peuvent obliger un prestataire à modifier son attitude et ses efforts pour démontrer sa disponibilité (Stolniuk [A-686-93] et [A-687-93]; Whiffen [A 1472 92]).

[36] Pour démontrer qu’il est disponible pour travailler, le prestataire doit essentiellement, par son attitude et sa conduite, faire des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable (Whiffen [A-1472-92]).

[37] Cette jurisprudence en matière de disponibilité et d’emploi convenable est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 9.002 du Règlement. Elle demeure pourtant toujours valable, mais doit être examinée à la lumière des nouveaux articles réglementaires.

[38] Dans Faucher c. Canada (Procureur général) (A-56-96), la Cour d’appel fédérale précisait les critères à considérer afin de déterminer si un prestataire est disponible pour travailler: Cette disponibilité s’analyse en fonction de trois facteurs :

  1. le prestataire désire retourner sur le marché du travail dès qu'un emploi convenable lui est offert;
  2. il exprime ce désir en s’efforçant de trouver un travail convenable
  3. et il ne fixe  pas de conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail.

[39] Aujourd’hui les nouvelles dispositions règlementaires mettent l’accent sur l’action positive du prestataire dont le fardeau de preuve lui incombe toujours. Le désir et la manifestation de ce désir y sont énoncés par des critères de comportement (article 9.001 du Règlement) qui décrivent les démarches soutenues et de gestes concrets, qui sont les démarches exercées.

[40] Dans le présent dossier, le Tribunal doit déterminer si l’appelant était réellement disponible à travailler et s’il a effectué des démarches raisonnables pour se trouver un emploi convenable.

[41] Ces questions semblent redondantes, mais elles recouvrent deux situations distinctes, soit la volonté de travailler et la manifestation de cette volonté par une action positive de la part de l’appelant.

La volonté de retourner sur le marché du travail

[42] L’appelant a témoigné avec aplomb et ouverture. Il n’a pas cherché à dissimuler des faits. Il a admis qu’au départ il n’avait pas fait de recherches d’emploi. Il s’est appuyé sur des exemples concrets pour expliquer de quelle manière il avait, par la suite, recherché du travail en fin janvier 2016. J’accorde crédibilité à son témoignage.

[43] Son témoignage a aussi apporté des éclaircissements sur le type de travail qu’il peut effectuer ainsi que sur les raisons motivant sa décision de ne plus prendre la route pour faire un aller-retour de 2 heures pour se rendre au travail, comme par le passé.

[44] Bien que je note que l’appelant n’avait pas rempli le formulaire de vérification de recherches d’emploi, il avait toutefois fait part de ses démarches d’emploi à la Commission, m’assure-t-il. C’est aussi ce que je constate à la lecture des pièces au dossier (pages GD3-20 et 21).

[45] De plus, je retiens que l’appelant doit se trouver un travail pour subsister. Il a démontré que ses revenus de pension lui assuraient un revenu de 198$ par semaine, ce qui est insuffisant pour vivre correctement.

[46] J’estime que l’appelant m’a démontré sa volonté de retourner sur le marché du travail.

La manifestation du désir de travailler

[47] Dans le présent dossier, l’appelant a témoigné avoir effectué des démarches pour rechercher de l’emploi au cours de la période d’inadmissibilité qui lui a été imposée.

[48] Le dossier prouve que l’appelant a effectué des démarches auprès de quatre (4) employeurs à la fin de janvier 2016. L’appelant affirme également qu’il consulte les journaux locaux, les affichages dans les lieux publics, qu’il s’est présenté dans des commerce pour solliciter un emploi et qu’il questionne ses contacts personnels pour savoir si des emplois étaient disponibles.

[49] Je note que ses déclarations à l’audience sont conformes à celles figurant au dossier (pages GD2-4 et GD3-22).

[50] Je retiens que l’appelant est un homme de 65 ans, peu scolarisé, sans aucune connaissance informatique, donc ne pouvant utiliser ce moyen pour rechercher du travail et vivant dans une petite localité ou tout le monde se connaît.

[51] Bien que le descriptif de sa recherche d’emploi puisse à première vue paraitre peu explicite, cela ne prouve pas qu’il n’y ait pas eu de recherche d’emploi. Je retiens que l’appelant a pris les moyens à sa disposition et au meilleur de sa connaissance pour trouver du travail.

[52] J’estime plausible que dans une petite localité et dans les localités avoisinantes, les gens se connaissent entre eux. Que l’appelant ait choisi de téléphoner ou de se présenter en personne dans des commerces plutôt que de déposer un cv et une lettre de candidature s’explique.

[53] Je retiens aussi le témoignage de l’appelant qu’il consulte régulièrement les offres d’emploi dans les journaux locaux et les affichages dans les lieux publics.

[54] Les démarches de l’appelant m’apparaissent soutenues. Je note qu’il a évalué les possibilités d’emploi, il a utilisé le réseautage à travers ses contacts, il a communiqué avec des employeurs éventuels et il a présenté des demandes d’emploi en communiquant par téléphone ou en se présentant en personne.

[55] Je constate que ses démarches satisfont plusieurs critères de l’article 9.001 du Règlement servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable sont des démarches habituelles et raisonnables. Dans le cas de l’appelant, j’estime qu’elles le sont.

[56] La Commission a accordé beaucoup d’importance au fait que l’appelant restreignait sa disponibilité en se limitant à chercher un emploi près de chez lui, diminuant ainsi ses chances de travailler.

[57] La Commission soutient que l’appelant ne veut pas d’un emploi dans un rayon au-delà de 2 minutes de chez lui. La Commission considère donc que le prestataire pose une condition personnelle qui limite excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail.

[58] J’ai examiné les déclarations de l’appelant sur cette question. Je constate que l’appelant a déclaré qu’il ne voulait plus faire de longs trajets comme par le passé. Il a aussi déclaré s’il pouvait se trouver un emploi près de chez lui ça serait bien. C’est l’agent de la Commission qui lui a suggéré un trajet de 1 ou 2 kilomètres et l’appelant a répondu oui (page GD3-22), car il y a des entreprises près de chez lui, dont deux supermarchés ou une entreprise qui répare des petits moteurs.

[59] J’écarte les prétentions de la Commission sur cette question. Les déclarations initiales de l’appelante ne prouvent pas pour autant qu’il limite son secteur de recherche à un emploi situé à 1 ou 2 kilomètres au plus. L’appelant a fait valoir qu’il recherchait de l’emploi dans sa localité et les localités avoisinantes, je retiens cet argument

[60] De plus, je constate qu’en vertu de l’article 9.002 du Règlement: Emploi convenable, les raisons invoquées par l’appelant pour limiter son temps de transport sont acceptables; à savoir qu’au cours des dernières années, il avait vécu des accrochages en se rendant au travail et qu’il n’avait plus la capacité de faire de longs trajets.

a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;

[61] L’appelant a rencontré son fardeau de preuve en démontrant que depuis le 20 janvier 2016, il désirait retourner sur le marché du travail, il avait recherché de l’emploi et il n’avait pas fixé indûment de conditions personnelles pour limiter ses chances de retourner sur le marché du travail.

[62] Le Tribunal conclut que l’inadmissibilité imposée en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi était applicable du 4 janvier 2016, date à laquelle elle avait été imposée par la Commission, jusqu’au
20 janvier 2016, date à laquelle l’appelant a prouvé qu’il avait commencé des recherches d’emploi.

[63] Le Tribunal conclut que l’appelant était disponible à l’emploi après cette période d’inadmissibilité. De ce fait, il était admissible au bénéfice des prestations à compter du 20 janvier 2016.

Conclusion

[64] L’appel est accueilli avec modification

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