Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 29 février 2016, un membre de la division générale a accueilli l’appel de l’employeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission. Le demandeur a présenté, en temps opportun, une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur réitère plusieurs arguments qu'il avait déjà présentés devant le membre de la division générale. Même s'il a fait référence aux moyens d'appel, le demandeur n'a pas expliqué en quoi le membre avait commis une erreur importante. Il a aussi semblé confondre les observations de l'employeur avec les conclusions de fait qu'avait tirées le membre.

[5] Constatant que l’appel du demandeur était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j'ai demandé au personnel du Tribunal d'envoyer une lettre au demandeur pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et donnait au demandeur des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué au demandeur dans la lettre du Tribunal que s’il ne s'exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur n’a pas répondu à cette demande.

[7] Je suis d'avis que, par ses observations, le demandeur s'oppose de façon globale à la décision du membre et demande que je réexamine la preuve pour en tirer à une conclusion différente.

[8] Ce à quoi je ne peux consentir.

[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait en l’espèce, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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