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Décision

[1] Le 11 mars 2016, un membre de la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse interjeté de la précédente décision de la Commission. La demanderesse a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,  les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] [4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a réitéré les arguments qu'elle avait déjà présentés devant la division générale en soulignant que « certaines informations [dans la décision] sont erronées ».

[5] En raison de l'absence de moyens d'appel allégués, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre à la demanderesse pour exiger plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui donnait des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si elle ne s'exécutait pas, sa demande pouvait être refusée sans autre avis.

[6] La demanderesse a répondu en réitérant de nouveau la preuve qu'elle avait présentée devant la division générale.  Elle a aussi expliqué qu'elle avait pris un congé de son emploi pour retourner à l'école afin de mieux se, et avancé qu'elle devrait recevoir des prestations.

[7] Tandis qu'il est clair que la demanderesse est en désaccord avec la décision de la division générale, j'estime que les observations de la demanderesse ne relatent aucun moyen d'appel qui a une chance raisonnable de succès. En substance, il s'agit d'une opposition totale à la décision du membre et une demande de réexamen de la cause en vue d'une conclusion différente.

[8] Ce à quoi je ne peux consentir.

[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.  Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction d’une affaire.

[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Puisque la demanderesse ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès, et doit être rejetée.
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