Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la demande de prorogation du délai de présentation d’une demande de permission d’en appeler, et accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 22 octobre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • L’annulation de la période de prestations en vertu des articles 7, 48 et 49 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et du paragraphe 14(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) devrait être maintenue.
  • L’imposition d’une pénalité, aux termes de l’article 38 de la Loi, pour avoir fait une fausse déclaration en fournissant sciemment un renseignement faux ou trompeur à la défenderesse devrait être maintenue.
  • L’avis de violation émis en vertu de l’article 7.1 de la Loi devrait être maintenu.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 11 janvier 2016 après avoir reçu la décision de la division générale le 27 octobre 2015.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il permettra la présentation de la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui a trait à la demande tardive de permission d’en appeler, la demanderesse soutient qu’en raison de difficultés financières, elle était dans l’incapacité de mandater et d’aviser ses représentants légaux avant le 18 décembre 2015. Elle affirme avoir une cause défendable parce que la division générale a accordé une importance démesurée à une confession douteuse et a ignoré une décision antérieure de la division générale qui impliquait les mêmes faits et les mêmes questions que ceux au soutien de sa position. Elle affirme enfin que le retard pour présenter sa demande n’est pas excessif. Le Tribunal juge, dans ces circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la demanderesse une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler sans préjudice pour la défenderesse (X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Au soutien de sa demande, la demanderesse fait essentiellement valoir ce qui suit :

  • La défenderesse a remis une version lourdement caviardée des observations et des confessions présumées faites au conseil. La demanderesse était en possession de la copie non caviardée et a présenté cet élément de preuve au membre. Le membre a ignoré cet élément de preuve.
  • La confession présumée sur laquelle le membre a fondé sa décision constitue un élément de preuve douteux et revient à la crédibilité des enquêteurs et de l’enquête comme ensemble.
  • Le membre a agi de manière partiale en ignorant la preuve de la demanderesse. Le membre affirme dans sa décision, au paragraphe 57, [traduction] « qu’il est impossible que le représentant de l’appelante puisse savoir tout cela. Il peut avoir présumé cela, mais il ne peut pas savoir que ce sont des faits. »
  • Le membre a aussi omis de prendre en considération une décision antérieure du conseil. L’affaire TIGIST traitait des mêmes questions, les mêmes éléments de preuve ont été présentés, et une décision favorable a été donnée à l’appelant.
  • L’entrevue menée par la défenderesse le 25 août 2014 n’est rien d’autre qu’une entrevue par rapport aux pratiques commerciales de Mr YAGO. Dans ce document de trente-six pages, absolument aucune référence n’est faite à la demanderesse.
  • La défenderesse a aussi affirmé que Mr YAGO est endetté envers certains individus pour un montant d’argent non spécifié, et ses plans de remboursement constituent d’émettre un relevé d’emploi aux femmes du débiteur (GD3-79). Aucune preuve ne permet d’appuyer de telles allégations.
  • La défenderesse a commis une erreur en fondant sa décision sur une fausse prémisse. La fausse prémisse du cas en l’espèce était que la défenderesse n’a ni examiné ni regroupé des éléments de preuve pertinents et directs pour prouver les allégations de la défenderesse;
  • Le membre a commis une erreur dans sa décision en mentionnant que la demanderesse [traduction] « se devait de savoir ». Cette conclusion ne se conforme clairement pas aux exigences requises pour prouver que la demanderesse a sciemment commis ces infractions.
  • La défenderesse n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande a été faite de manière frauduleuse ou malveillante.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, puis tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent à tous les moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la demande de prorogation du délai de présentation d’une demande de permission d’en appeler, et accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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