Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 27 mars 2013, un conseil arbitral (Conseil) a accueilli l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel; la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 12 mai 2016, une audience par téléconférence a été tenue. La Commission y a participé et a présenté des observations, mais pas l’intimée. Puisqu’une carte de signature de Postes Canada indiquait que l’intimée avait personnellement signé l’accusé de réception de l’avis d’audience, je suis convaincu qu’elle avait été dûment avisée et j’ai donc procédé en son absence.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cette affaire concerne la détermination de la rémunération du travail pour son propre compte.

[7] La Commission soutient que le conseil a erré en omettant de nommer et d’appliquer la bonne loi. Notamment elle soutient que la détermination par l’Agence du revenu du Canada (ARC) du montant de la rémunération d’un travail pour son propre compte est définitive. Elle ajoute que si l’intimé avait fourni une déclaration ou un document quelconque de l’ARC en appui à d’autres gains provenant d’un emploi pour son propre compte, elle aurait accepté cette preuve comme vraie. Elle demande que j’accueille l’appel, que je rende la décision que le conseil aurait dû rendre, que je conclue que l’intimée n’avait pas tiré un revenu de travailleur indépendant suffisant pour être admissible à des prestations.

[8] L’intimée ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas présenté d’observations au Tribunal en réponse à cet appel.

[9] Le seul fait en litige est de déterminer si l’intimée avait une rémunération annuelle d’au moins 6 000 $ provenant d’un travail pour son propre compte. Si oui, elle est admissible aux prestations. Sinon, elle ne l’est pas.

[10] Après avoir cité les articles 152,07 et 152,08 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), le conseil a accepté sans conteste les éléments de preuve de l’intimée (entièrement autodéclarés), à savoir que son revenu en tant que travailleuse indépendante était de 6 027 $. C’est sur ce fondement qu’il a accueilli l’appel de l’intimée.

[11] Malheureusement, le conseil a négligé de citer le paragraphe 152,01(2) de la Loi, qui prescrit la façon de calculer le montant juste. Ce paragraphe se lit comme suit  :

Pour l’application de la présente partie, le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, pour une année : (est la somme)

  1. (i) d’un montant égal à :
    1. (A) son revenu pour l’année, calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, provenant de ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments,… moins
    2. (B) toutes les pertes qu’il a subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises, calculées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

[12] En ne citant et en n’appliquant pas cette partie de la Loi, le conseil a commis une erreur de droit. J’ai le devoir d’intervenir afin de corriger cette erreur.

[13] S’il s’était agi d’une demande ayant trait au revenu provenant d’un emploi, plutôt que du revenu provenant du travail pour son propre compte, la Commission ou l’intimée aurait pu référer l’affaire à l’ARC en vertu de l’article 90 de la Loi afin d’obtenir une détermination exécutoire.

[14] Mais, il s’agit d’un revenu provenant d’un travail pour son propre compte; la Loi ne comprend aucune disposition pour ce genre de revenu. À défaut, comme mentionné plus haut, le Parlement a décidé que le revenu doit être « calculé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ».

[15] À l’heure actuelle, je n’ai aucune méthode pour y parvenir. Aucune des parties n’a présenté des éléments de preuve au conseil qui me permettraient de calculer le revenu de l’intimée selon le paragraphe 152,01(2).

[16] Pour cette raison, ayant conclu que la décision du conseil était erronée, je n’ai d’autre choix que de renvoyer cette affaire pour une nouvelle audience. Je recommanderais fortement aux parties de présenter des éléments de preuve au sujet de la rémunération provenant d’un travail pour son propre compte de l’intimée, notamment avec des références à la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 152,01(2).

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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