Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant, monsieur A. K., était présent à l’audience du 31 mai 2016, en compagnie de son représentant, Me Gaël Morin Green.

[2] Les autres parties n’étaient pas représentées.

[3] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience En personne pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que la crédibilité puisse être une question déterminante.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. Le fait que plus d’un participant, tel un témoin pourrait être présent.
  4. Le fait que l’appelant ou d’autres parties sont représentées.
  5. Ce mode d’audience est celui qui permet le mieux de répondre aux besoins d’adaptation des parties.

[4] Lors de l’audience du 31 mai, un témoin, monsieur P. P., ne pouvait être présent en raison de son état de santé.

[5] Après avoir entendu l’appelant le 31 mai 2016, le Tribunal a accueilli la demande d’ajournement relativement à l’appel susmentionné de façon à permettre au témoin d’être entendu ultérieurement.

[6] L’audience s’est poursuivie le 9 juin 2016 par téléconférence. L’appelant, monsieur A. K. était absent. Le témoin, monsieur P. P., était présent en compagnie du représentant de l’appelant, Me Gaël Morin-Greeen.

Introduction

[7] Dans ce dossier, le 23 novembre 2015, une inadmissibilité d’une durée indéterminée a été imposée à partir du 17 mai 2015. La Commission avait estimé que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans y être fondé au sens de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada (la Loi).

[8] L’appelant a contesté cette décision. Lors de la demande de révision administrative, le 25 janvier 2016, la Commission a maintenu sa décision initiale

[9] L’appelant a interjeté appel au Tribunal de la Sécurité sociale le 2 février 2016.

Question en litige

[10] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi

Droit applicable

[11] Article 29 de la Loi. Pour l’application des articles 30 à 33 :

  1. a) « emploi » s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
    1. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
    2. b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
      1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
      2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
      3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;

Preuve

  1. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
    1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
    2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
    3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
    4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
    5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
    6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
    7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
    8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
    9. (ix) modification importante des fonctions,
    10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
    11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
    12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
    13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
    14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

[12] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 20 septembre 2015 (pages GD3-3 à GD3-19).

[13] Le relevé d’emploi de l’employeur 6929702 Canada Inc, pour la période d’emploi du 11 août 2015 au 16 septembre 2015, indique que le prestataire a travaillé 165 heures à titre de peintre. Il a été mis à pied pour manque de travail sans date connue de rappel (page GD3-20).

[14] Le relevé d’emploi de l’employeur Fourn. Funéraires Victo, pour la période d’emploi du 11 août 2014 au 20 mai 2015, indique que le prestataire a travaillé 1188 heures et qu’il a volontairement quitté son emploi (GD3-21).

[15] Le prestataire était à l’emploi de Fournitures Funéraires Victo jusqu’au 20 mai 2015, date à laquelle il a volontairement quitté son emploi parce qu’il voulait changer de travail (page GD3- 22).

[16] D’après les faits au dossier, la Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable pour quitter son emploi. La Commission a donc imposé une exclusion d’une durée indéterminée aux termes des articles 29 et 30 de la Loi, à partir du 17 mai 2015 mais, étant donné que sa période de prestations a commencé le 20 septembre 2015, le droit aux prestations est refusé à partir de cette date seulement (pages GD3- 23 à GD3-24).

[17] Le prestataire a présenté une demande de révision de cette décision de la Commission (pages GD3-25 à GD3-29).

[18] Le 14 janvier 2016, le représentant du prestataire explique que celui-ci a quitté son emploi parce qu’il avait un autre emploi. Il a présenté une lettre de l’employeur à cet effet. Il s’agit d’une garantie d’emploi qui est datée du 19 mai 2015, signée par l’employeur (page GD3- 30).

[19] La lettre confirme la volonté de l’employeur d’embaucher le prestataire. L’employeur stipule qu’il faudra à l’appelant une carte d’apprenti peintre avant de pouvoir travailler sur un chantier au Québec et que, jusqu’à l’obtention de cette carte, il fera des ouvrages hors construction. Lorsque le bassin, c’est-à-dire le bloc des apprentis sera ouvert, par la Commission de la Construction du Québec (CCQ), l’employeur s’engage à faire travailler l’appelant le nombre d’heures d’emploi requis pour l’obtention de cette carte. L’appelant devait aussi obtenir son équivalence de Sec. IV (pages GD3-31 à GD3-32 et GD3-33 à GD3-34).

[20] Suite à la demande de révision du prestataire, la Commission a maintenu sa décision initiale (GD3-49 à GD3-50).

Preuve à l’audience

[21] Il connaissait monsieur P. P., propriétaire d’une entreprise qui rénove des bâtiments patrimoniaux.

[22] Ce dernier était à la recherche d’un employé fiable. Il lui a proposé un emploi vers la mi-avril 2015.

[23] Avant d’accepter, il avait discuté avec monsieur Parizeau pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’en emploi saisonnier. Il avait reçu cette assurance.

[24] Avant que la CCQ ne procède à l’ouverture du bassin d’emploi des apprentis, l’employeur lui avait confirmé qu’il ferait du travail de journalier hors chantier comme le nettoyage des vitres, la préparation du chantier, le transport de matériel et le montage des échafaudages. L’employeur lui offrait un tarif horaire de 20 $.

[25] Lorsque le bassin serait ouvert, l’employeur lui garantissait les 150 heures requises pour l’obtention de sa carte d’apprenti et lui avait assuré que son emploi perdurerait.

[26] Il suivait déjà des cours du soir pour l’obtention de son équivalence de français de secondaire IV. Ce cours a été complété depuis.

[27] L’arrêt de travail survenu en mai 2015, un mois après son entrée en poste chez l’employeur était totalement imprévu.

[28] Il a maintenant ses cartes de la construction et travaille toujours pour monsieur P.P.

Témoignage de l’employeur monsieur P. P. le 9 juin 2016.

[29] Il est entrepreneur en bâtiment, spécialisé en restauration extérieure et intérieure de bâtiments patrimoniaux.

[30] Son entreprise fonctionne tout au long de l’année, à raison normalement de 11 mois sur 12, en raison des travaux intérieurs qu’il doit effectuer.

[31] Il a offert de l’emploi à monsieur A. K. en avril 2015. Il le connaissait et savait qu’il était un homme travaillant et fiable. Il avait besoin d’un maître homme sur ses chantiers et c’est pour cette raison qu’il avait embauché l’appelant.

[32] L’appelant avait vérifié s’il s’agissait bien d’en emploi permanent avant d’accepter l’emploi. L’employeur l’avait rassuré sur ce point et lui avait aussi garanti le nombre d’heures requis pour obtenir sa carte d’apprenti.

[33] L’équivalence de français de Sec IV que devait obtenir monsieur A. K. n’a jamais posé de problèmes. L’appelant suivait des cours du soir et a complété son cours.

[34] La CCQ ouvre les bassins de métiers normalement en cours d’été à chaque année. monsieur A. K. a obtenu ses cartes et il travaille toujours pour lui.

[35] Au mois de mai 2015, le chantier a été retardé en raison d’un délai dans la subvention accordée au bâtiment qu’il devait rénover. C’est la raison pour laquelle monsieur A. K. a été mis en arrêt de travail temporairement.

[36] Cette situation était imprévisible.

[37] Par la suite, les travaux ont repris. Présentement, il y a 5 chantiers de réfection en cours.

Arguments des parties

[38] Le représentant de l’appelant l’appelant a fait valoir que :

  1. La Commission a déjà concédé que l’appelant avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat. Au sens de la jurisprudence, cette assurance raisonnable ne signifie pas d’avoir un emploi garanti. La Commission n’applique pas le bon test en se référant à la lettre de l’employeur et en faisant valoir que certaines conditions devaient être rencontrées avant que l’appelant puisse travailler ;
  2. l’appelant avait déjà amorcé ses cours du soir pour obtenir son équivalence de français de Sec IV, cela ne l’a pas empêché de travailler sur les chantiers de monsieur Parizeau. La CCQ ouvre ses bassins annuellement et l’employeur garantissait le nombre d’heures requis à l’appelant pour obtenir ses cartes d’apprenti ;
  3. la Commission soutient que l’appelant a laissé un emploi permanent pour un emploi saisonnier. La Commission est dans l’erreur, comme en témoigne l’employeur de l’appelant. L’entreprise fonctionne à l’année et l’appelant avait obtenu l’assurance de continuer à travailler de façon permanente après l’obtention de ses cartes d’apprenti;
  4. Le retard d’une subvention ayant conduit à un arrêt temporaire des travaux ne peut être imputé à l’appelant. Cette circonstance est tout à fait hors de son contrôle.

[39] Le représentant de l’appelant appuie ses prétentions sur la jurisprudence que nous retrouvons en pièce GD-7 (CUB 40170, CUB 54010, A-339-06- Le Procureur général du Canada c. Cloutier, André et A-75-07 Canada (Procureur Général) c. Langlois (C.A.F.).

[40] La Commission intimée a soutenu que :

  1. Dans le cas du prestataire, il nous a démontré avoir une promesse réelle d’emploi en nous fournissant sa lettre de garantie d’emploi signée par le nouvel employeur;
  2. cependant, les faits démontrent qu’il y avait des conditions devant être réunies avant que le prestataire puisse occuper l’emploi offert : l’obtention de sa carte d’apprenti peintre qui lui permettra de travailler sur un chantier au Québec, que le bassin soit ouvert par la CCQ pour ce poste et qu’il obtienne son équivalence de Sec. IV avant d’avoir ses cartes règlementaires de peintre et le prestataire a suivi des cours du soir pour ce faire;
  3. l’employeur lui garantissait les heures requises exigées par la CCQ pour l’obtention de sa carte de compétence comme apprenti peintre soit 150 heures;
  4. l’employeur affirmait que, jusqu’à l’obtention de sa carte, le prestataire pourrait faire des ouvrages hors construction à titre de travailleur autonome en facturant la compagnie. Il n’y avait aucune heure garantie à cet effet;
  5. en acceptant cet emploi, le prestataire s’est placé dans une situation où il pouvait se retrouver en chômage;
  6. le nouvel emploi offert n’était pas dans un avenir immédiat ni réellement garanti puisqu’il était conditionnel à l’obtention de la carte d’apprenti, qui elle était conditionnelle à l’obtention de l’équivalence de secondaire 4, et à l’ouverture du bassin;
  7. il n’y avait aucune promesse de longue durée car seulement 150 heures étaient garanties. Le fait qu’il pouvait travailler entre-temps comme travailleur autonome n’était pas une garantie d’emploi permanent à temps plein;
  8. dans ce cas, la Commission a conclu que le prestataire n’était pas justifié de quitter son emploi le 20 mai 2015 puisqu’il n’a pas démontré avoir épuisé toutes les solutions raisonnables avant de quitter;
  9. compte tenu de toutes les circonstances, une solution raisonnable aurait été de s’assurer d’un emploi d’une durée suffisamment longue dans un avenir immédiat sans se placer délibérément dans une situation où il pourrait se retrouver en chômage. Conséquemment le prestataire n’a pas réussi à prouver qu’il était justifié de quitter son emploi au sens de la Loi.

[41] La Commission appuie sa décision sur celles de la Cour fédérale qui a confirmé qu’il incombe au prestataire ayant volontairement quitté son emploi de prouver qu’il n’existait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi à ce moment-là. Canada (PG) c. White, 2011 CAF 190. La Cour a déclaré que, lorsqu’un prestataire quitte un emploi permanent afin d’occuper un emploi saisonnier plus rémunérateur, le moment du départ volontaire et la durée de l’emploi saisonnier sont les circonstances les plus importantes à considérer lorsqu’il s’agit de déterminer si le départ constituait une solution raisonnable et donc justifiée. S'il est légitime pour un travailleur de vouloir améliorer son sort en changeant d'employeur ou la nature de son travail, il ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l'assurance-emploi. Canada (PG) c. Langlois, 2008 CAF 18 (A-75-07).

Analyse

[42] Il incombe à l’assuré, comme contrepartie de sa participation au régime, de ne pas provoquer le risque et, encore moins faut-il le dire, de ne pas transformer un simple risque en une certitude de chômage (Langlois 2008 CAF 18; Tanguay 1458-84).

[43] Le critère visant à déterminer si le prestataire est fondé à quitter son emploi aux termes de l’article 29 de la Loi consiste à se demander si, eu égard à toutes les circonstances, selon la prépondérance des probabilités, le prestataire n’avait pas d’autre choix raisonnable que de quitter son emploi (White 2011 CAF 190; Macleod 2010 CAF 301; Imran 2008 CAF 17; Astronomo A-141-97).

[44] Il incombe à la Commission de prouver que le départ était volontaire et il appartient au prestataire de démontrer qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi (Green 2012 CAF 313; White 2011 CAF 190; Patel 2010 CAF 95).

[45] Ces grands principes jurisprudentiels définissent les balises pour traiter de la question en litige. En effet dans ce dossier, il ne fait nul doute que l’appelant a quitté volontairement son emploi. Le Tribunal doit juger si l’appelant était d’agir ainsi, c’est-à-dire avait-il des justifications acceptables au sens de la Loi et si cela constituait pour lui la seule solution raisonnable?

[46] Dans ce dossier, l’appelant quitte un emploi permanent pour accepter un travail plus rémunérateur dans le domaine de la réfection de bâtiments patrimoniaux.

[47] L’appelant et l’employeur ont témoigné qu’avant d’accepter cette offre d’emploi, l’appelant avait discuté avec l’employeur pour s’assurer de la permanence de l’emploi.

[48] L’employeur a expliqué que son entreprise fonctionnait hiver comme été puisque les travaux de restauration touchaient la partie interne et externe des bâtiments.

[49] Comme l’appelant devait obtenir ses cartes d’apprenti, l’employeur lui a signé une lettre de garantie des heures requises par la CCQ lors de l’ouverture du bassin. En attendant l’ouverture de ce bassin, l’appelant travaillait à effectuer des travaux hors chantier pour le compte de l’employeur. C’est ce que l’appelant a fait durant environ 1 mois. Toutefois, les travaux prévus ont subi une interruption en raison d’un retard de subvention, forçant ainsi un arrêt de travail.

[50] J’estime que ce retard ne peut être imputé à l’appelant ni à l’employeur. Et, selon moi, cet arrêt de travail ne prouve pas la précarité de l’emploi comme le soutient la Commission. En effet, de nombreux secteurs d’activités dépendent de subsides gouvernementaux et si les fonds tardent à être versés les travaux sont retardés.

[51] Comme il a été dit dans l’A-819-95, ce sont les circonstances qui existaient à l’époque ou le prestataire a quitté son emploi qui ont quelque chose à voir avec la question de savoir s’il était justifié qu’il quitte son emploi et non quelque évènement inattendu.

[52] Dans (Tanguay A-1458-84), la Cour d’appel fédérale statuait : Le prestataire qui a volontairement quitté son emploi et n’en a pas trouvé un autre s’est placé délibérément dans une situation lui permettant de forcer des tiers à lui payer des prestations d’assurance-chômage. Il n’est justifié d’avoir agi ainsi que s’il existait, au moment de son départ, des circonstances qui l’excusent d’avoir ainsi pris le risque de faire supporter par d’autres le fardeau de son chômage. Parfois, le prestataire aura pu légitimement croire, au moment où il quittait son emploi, qu’il ne serait pas en chômage; cela suffira à excuser sa conduite. En d’autres cas, le prestataire aura quitté son emploi en sachant qu’il ne pourrait en trouver un autre; même alors sa conduite pourra, en certaines circonstances, être excusable.

[53] Dans le cas présent, je constate que c’est précisément ce qui est arrivé. L’appelant ne pouvait prévoir qu’un délai imprévu dans le versement d’une subvention retarderait les travaux en cours.

[54] La Commission soutient que l’emploi offert à l’appelant dépendait de plusieurs conditions notamment l’obtention de ses cartes d’apprenti et de son équivalence de Sec IV.

[55] Je note que l’appelant suivait déjà ses cours du soir pour obtenir son équivalence de français de Sec IV. L’employeur a témoigné que cela ne l’empêchait pas de travailler pour lui et que ce cours avait été complété. Il est ici utile de préciser que bien que le nom de l’appelant ait une origine étrangère, ce dernier s’exprime dans un excellent français. Il ne s’agit pas d’une personne qui doive d’abord maîtriser la langue pour arriver à se faire comprendre.

[56] J’ai examiné la lettre de garantie d’emploi datée du 19 mai 2015. Cette lettre engage l’employeur à fournir à l’appelant les 150 heures requises pour l’obtention de sa certification d’apprenti dans son entreprise plutôt que de devoir s’inscrire à l’école des métiers. Cette garantie est requise par la centrale syndicale. J’écarte la prétention de la Commission voulant qu’il ne s’agisse pas d’une réelle garantie parce qu’assujettie à plusieurs conditions.

[57] De plus, il est utile de rappeler ici que la jurisprudence est constante sur la notion d’assurance raisonnable dans un avenir immédiat. Cela ne signifie pas d’avoir un emploi garanti par un employeur avant de quitter, il y a là une nuance importante à faire entre assurance raisonnable et garantie.

[58] J’écarte aussi les arguments de la Commission voulant qu’il n’y ait aucune promesse de longue durée d’emploi car seulement 150 heures étaient garanties. Sur cet aspect, les témoignages de l’appelant et de l’employeur ont été clairs et j’accorde crédibilité à leurs affirmations. L’appelant avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi et l’assurance que cet emploi perdurerait.

[59] La situation décrite à l’alinéa 29c)(vi) de la Loi suppose l’existence de trois éléments : une « assurance raisonnable » , « un autre emploi » et un « avenir immédiat ».

[60] En l’espèce, je constate que ces trois éléments sont présents au dossier de l’appelant. Il a quitté son emploi le 20 mai 2015 et a débuté un nouvel emploi le 11 août 2015. Avant de quitter son emploi précédent, il avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat.

[61] Après examen des faits au dossier et avoir apprécié le témoignage de l’appelant et du témoin, le Tribunal conclut que l’appelant était fondé de quitter son emploi au sens des articles 29 et 30 de la Loi et que son départ, compte tenu de toutes les circonstances, constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Dans pareil cas, aucune inadmissibilité ne s’impose.

Conclusion

[62] L’appel est accueilli.

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