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Décision
[1] Le 14 mars 2016, un membre de la division générale a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.
[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi sur le MEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Bien que la demande présentée par la demanderesse renvoie à la Loi sur le MEDS, elle répète simplement un grand nombre d'arguments déjà présentés devant la division générale. Essentiellement, la demanderesse désire que je réévalue la preuve et que j’en vienne à une conclusion qui lui soit plus favorable.
[5] Cependant, malgré ce qui est mentionné ci-dessus, il se semble au vu du dossier que le membre de la division générale a omis de tirer une conclusion sur la question portée devant lui, à savoir si la demanderesse avait un motif valable pour justifier la présentation tardive de ses rapports.
[6] Pour cette raison, je conclus que l'appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient d’accorder la permission d’en appeler.