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Décision

[1] Le 23 novembre 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse à l’encontre de la précédente décision de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a réitéré plusieurs arguments qu’elle avait déjà présentés au membre de la division générale et elle a continué d’affirmer qu’elle sa version des faits devrait être acceptée plutôt que celle de son employeur.

‏[5] ‎Constatant‏ que l’appel de la demanderesse était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur pour lui exiger plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si elle ne le faisait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] La demanderesse a répondu en répétant encore une fois ses éléments de preuve concernant le comportement reproché de son employeur et en demandant que sa version des faits soit adoptée par le Tribunal.

[7] Je conclus que les observations de la demanderesse sont essentiellement un avis d’opposition globale à la décision du membre et une demande d’apprécier de nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente.

[8] Ce que je ne peux pas faire.

‏[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. La demanderesse n’a pas réussi à le faire. De plus, puisque je ne décèle aucune erreur évidente dans la décision, cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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