Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 8 septembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue dans l’appel GE-14-3250 qui a été présentée en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) devait être rejetée.

[3] L’appelante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 13 octobre 2015. La permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel le 13 novembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur en refusant la demande de l’appelante de faire annuler ou de modifier la décision rendue dans l’appel GE‑14‑3250 en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

Droit applicable

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Le 18 septembre 2015, la division générale a refusé la demande de l’appelante de faire annuler ou de modifier la conclusion dans l’appel GE‑14‑3250 selon laquelle il n’y avait aucun fait nouveau et selon laquelle la décision n’était fondée sur une erreur relative à un fait essentiel en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[7] L’appelante soutient dans l’appel que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en faisant abstraction des observations de l’intimée énoncées dans la pièce GD6-I et en ne tenant pas compte du document dans sa décision.

[8] Voici la position de l’intimée en l’espèce :

« Conformément au paragraphe 10(13) de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE), si aucune prestation n’a été versée ou si des prestations pour plus d’une des raisons prévues à l’article 12 de la LAE (prestations parentales, de maternité et de maladie) et si le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à 50, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal total soit atteint.

Au moment où la requérante a présenté une demande de prestations spéciales, étant donné qu’elle n’avait pas reçu de prestations régulières, elle était admissible à une prolongation de sa période de prestations conformément au paragraphe 10(13), ce qui permettait le versement de 59 semaines de prestations. Cependant, un processus administratif demandait une modification de la demande afin qu’elle passe de prestations parentales à des prestations régulières afin de permettre une saisie de la formation vers laquelle elle avait été dirigée dans le système.

Après la présentation d’une demande d’information par Mme P. auprès de son député, la Commission a examiné les faits du dossier et elle a conclu que rien dans la LAE n’empêche un requérant de recevoir des prestations spéciales en étant dirigé vers une formation au titre de l’article 25 de la LAE. La requérante est considérée comme étant admissible au versement de prestations spéciales du moment qu’elle continue de respecter les conditions d’admissibilité relatives à ces prestations. Après avoir conclu cela, il a été convenu que la Commission avait commis une erreur en exigeant un changement pour une demande de prestations régulières, ce qui a fait en sorte que Mme P. ne respectait plus les exigences relativement à la prolongation de la période de prestations selon le paragraphe 10(13) de la LAE, et ce pour avoir saisi la formation.

La Commission maintient que la demande de Mme P. aurait dû demeurer une demande de prestations parentales (la Commission a ultérieurement mis à jour les procédures relatives au saisi de la formation vers laquelle un requérant est dirigé afin de bien refléter la disposition législative) alors qu’elle suivait la formation vers laquelle elle avait été dirigée. Par conséquent, elle aurait continué de satisfaire aux conditions d’admissibilité du paragraphe 10(13) de la LAE pour une prolongation de sa période de prestations pour permettre le versement de 59 semaines de prestations spéciales. »

(Souligné par mes soins)

[9] La division générale a conclu que l’intimée n’a pas fourni une observation appuyant le fait qu’il existe des faits nouveaux ou que des faits s’étaient produits. Par conséquent, elle a conclu qu’aucun fait nouveau ne permettrait le prolongement des prestations au titre de l’article 10 et le prolongement du nombre de semaines auquel le requérant était admissible durant la période de prestations conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[10] Cependant, l’intimée a bel et bien fourni des observations pertinentes relativement à la demande d’annulation ou de modification de l’appelante (pièce GD6‑1).

[11] L’article 66 de laLoi, qui est en vigueur depuis le 1er avril 2013, prévoit ce qui suit :

Modification de la décision

66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[12] Lesdites dispositions de laLoi reprennent essentiellement celles de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui a été abrogée depuis et qui était en vigueur avant le 1er avril 2013; cet article se lisait comme suit :

Modification de la décision

120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[13] La Cour d’appel fédérale a déjà défini le critère servant à établir des « faits nouveaux » dans l’arrêt Canada c. Chan, (1994) A.C.F. no 1916 (C.A.) et ce critère a été récemment confirmé dans l’arrêt Canada c. Hines, 2011 CAF 252, comme suit :

[14] Le critère pour déterminer si des « faits nouveaux » ont été présentés au sens de cette disposition est établi depuis longtemps. Il a été réaffirmé dans Canada (Procureur général) c. Chan, [1994] A.C.F. no 1916, où le juge Décary – se référant à la disposition qui a précédé à l’article 120, dont le libellé est essentiellement le même – a déclaré ce qui suit (paragraphe 10) :

[…] Les « faits nouveaux », aux fins du réexamen de la décision du juge-arbitre recherché conformément à l’article 86 de la Loi, sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision, mais n’auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question soumise au juge-arbitre.

[14] Le Tribunal est d’avis que la division générale a commis une erreur de fait et de droit en concluant qu’il n’existait aucun fait nouveau permettant l’annulation ou la modification de sa décision dans l’appel GE-14-3250.

[15] Selon le Tribunal, il est évident que la division générale, au moment de rendre sa décision dans l’appel GE-14-3250, n’était pas au courant du fait que l’intimée avait commis une erreur administrative en exigeant que la demande soit changée à une demande de prestations régulières, ce qui a fait en sorte que l’appelante ne respectait plus la prolongation de la période de prestations conformément au paragraphe 10(13) de la Loi dans le seul but de saisir la formation.

[16] Par conséquent, la décision de la division générale dans l’appel GE-14-3250 a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. De plus, le Tribunal estime que la nouvelle preuve présentée par l’appelante dans sa demande d’annulation ou de modification aurait été susceptible d’avoir une influence majeure sur la solution du litige.

[17] Étant donné cette erreur, le Tribunal rendra la décision qui aurait dû être rendue par la division générale.

[19] La demande de l’appelante en vertu de l’article 66 de la Loi pour faire annuler ou modifier la décision dans l’appel GE-14-3250 est accordée. L’appelante respecte les conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 10(13) de la Loi en ce qui concerne la prolongation de sa période de prestations afin de permettre le versement de 59 semaines de prestations spéciales.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

[20] La demande de l’appelante en vertu de l’article 66 de la Loi pour faire annuler ou modifier la décision dans l’appel GE-14-3250 est accordée. L’appelante respecte les conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 10(13) de la Loi en ce qui concerne la prolongation de sa période de prestations afin de permettre le versement de 59 semaines de prestations spéciales.

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